Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 21980, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21980.19820122

Décision n° 21980
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 21980
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. BERARD, rapporteur
M. SCHRAMECK, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



VU la requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 1980, présentés pour la société "xxxxx" xxxxx société anonyme dont le siège social est à xxxxx (xxxxx), représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation du redressement effectué au titre des bénéfices industriels et commerciaux de la société pour les exercices 1972 et 1973 et en décharge des impositions établies au nom de chaque associé à la suite dudit redressement; 2°) accorde la décharge des impositions contestées;
VU le code général des impôts;
VU la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT qu'à la suite de la vérification de la comptabilité des années 1970 à 1973 de la société en nom collectif "xxxxx", aux droits de laquelle vient la société anonyme de même nom, l'administration a estimé qu'une somme de 298.982 F, dont le montant avait été déduit par moitié des résultats des exercices 1972 et 1973, concernait en réalité l'achat d'un droit au bail qui avait été déclaré comme acquis pour la somme de 1 franc; qu'elle a en conséquence, d'une part, mis à la charge de la société les droits d'enregistrement correspondants et, d'autre part, réintégré dans les résultats de l'entreprise la somme qui, selon elle, en avait été indument déduite; qu'elle a, à raison de cette réintégration, assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés de la société en nom collectif, au prorata de leurs droits dans ladite société, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973; que la société requérante fait appel du jugement en date du 12 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre les réintégnations ci-dessus relatées et contre les impositions qui en sont résultées pour ses associés;
CONSIDERANT que les impositions litigieuses ont été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code, aux associés de la société en nom collectif et non à celle-ci; que, par suite et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément à l'article 60 du même code, directement à la société requérante, celle-ci n'est recevable à contester devant le juge de l'impôt ni la notification de redressement qui, n'étant pas détachable de la procédure d'imposion ne peut pas faire l'objet d'un recours contentieux direct, ni les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même;
CONSIDERANT que, si la requérante fait valoir, en outre, que sa demande devant le tribunal administratif prendrait place en réalité dans le cours d'une procédure contentieuse normale et ferait suite notamment à la décision en date du 28 avril 1976 par laquelle le directeur régional a rejeté la réclamation qu'elle avait adressée contre un avis de mise en recouvrement décerné à son encontre le 16 juin 1975, il ressort du dossier que l'avis et la décision susmentionnés sont relatifs aux droits d'enregistrement mis à la charge de la société requérante qui a d'ailleurs porté le litige devant le tribunal de grande instance de Montpellier, seul compétent pour en connaître, et a reçu satisfaction par un jugement en date du 29 juin 1977 devenu définitif;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "xxxxx" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme non recevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société en nom collectif "xxxxx" est rejetée.