Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 22398, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22398.19820122

Décision n° 22398
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 22398
Inédit au recueil Lebon
9ème - 8ème SSR
M. ESSIG, rapporteur
M. SCHRAMECK, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 1980, présentés pour la société "Le Relais du Pneu-Avranches" dont le siège social est à Saint-Martin-des-Champs (Manche), représentée par M. A... mandaté à cet effet et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt de taxes sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 mai 1972 par avis de mise en recouvrement du 1er août 1973; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée "Le Relais du Pneu-Avranches" fait appel du jugement du 20 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1969 au 31 mai 1972 à la suite du redressement de son chiffre d'affaires opéré à l'issue d'une procédure contradictoire conforme aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires;
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'aux termes de l'article 1941-6 du code général des impôts: "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté, si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours"; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande du contribuable; que, dès lors, et en tout état de cause, l'administration ne peut pas être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le contribuable dans sa demande au tribunal administratif;
Au fond:
Considérant que, le redressement du chiffre d'affaires de la société pour la période litigieuse ayant été établi conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directe et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante de faire la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de l'administration; que la société soutient que sa comptabilité serait régulière et probante et démontrerait le caractère exagéré du redressement de son chiffre d'affaires; que d'ailleurs le faible écart du chiffre d'affaires reconstitué par rapport au chiffre d'affaires déclaré confirmerait le caractère régulier de la comptabilité;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la société pour la période du 1er janvier 1969 au 31 mai 1972 a fait apparaître une variation anormale des taux de bénéfices bruts alors pourtant que les conditions de l'exploitation du fonds de commerce de la société requérante n'avaient pas été modifiées; que lesdits taux de bénéfices bruts, tels qu'ils ressortaient de la comptabilité, étaient inférieurs à ceux qui résultaient de la comparaison entre les prix de vente et les prix d'achat pratiqués par la société tels qu'ils ont pu être constatés par le vérificateur; qu'aucune indication ne permettait de ventiler les frais généraux portés en comptabilité; qu'enfin pour les années 1969 et 1970, les recettre étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient assorties d'aucune pièce justificative de nature à prouver la consistance exacte desdites recettes; qu'ainsi, et même si le redressement ne fait apparaître qu'un faible écart par rapport au chiffre d'affaires déclaré, la société requérante, en s'appuyant sur une comptabilité que l'administration a pu à bon droit écarter comme non probante, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré du redressement de son chiffre d'affaires;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Le Relais du Pneu-Avranches" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société à responsabilité limitée "Le Relais du Pneu-Avranches" est rejetée.