Conseil d'État
N° 23425
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
Vu le recours, enregistré le 1er avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement en date du 7 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision n° 118 649 du 4 décembre 1975 portant intégration de Mme B... dans le corps latéral des agents de recouvrement du Trésor, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours hiérarchique formé par l'intéressée en vue d'obtenir la prise en compte de ses services antérieurs au 1er juillet 1970 au service de la redevance de l'Office de radiodiffusion-télévision de Lyon pour la reconstitution de sa carrière, 2° - rejette la demande présentée par Mme B... devant les premiers juges;
Vu la loi du 7 août 1974 et le décret du 26 décembre 1974;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du budget en date du 4 décembre 1975 portant intégration de Mme B..., à compter du 1er janvier 1975, dans le corps latéral des agents de recouvrement du Trésor, en tant que cet arrêté retenait le 1er juillet 1970 comme point de départ de la reconstitution de carrière de l'intéressée et a renvoyé celle-ci devant le ministre, pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière en retenant la date du 2 janvier 1969 comme point de départ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 7 août 1974: "les agents statutaires à temps complet du service de la redevance en fonction au 31 décembre 1974 sont, à cette date, pris en charge par l'Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu'à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat ou d'autres établissements et collectivités publics, sans qu'il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d'ancienneté de service, tant en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer"; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 1974: "les fonctionnaires et agents statutaires seront intégrés, à compter du 1er janvier 1975, dans les corps latéraux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou aux fonctions qu'ils exercent le 31 décembre 1974 au service de la redevance de l'Office de radiodiffusion-télévision française";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes claire de la "lettre contrat" par laquelle le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française a recruté Mme B... comme agent d'administration de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 1970, que l'intéressée, qui avait depuis le 2 janvier 1969 exercé les mêmes fonctions en qualité d'agent occasionnel de l'office, devait être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 29 précité de la loi du 7 août 1974, comme ayant, à la date du 1er janvier 1975, en qualité d'agent statutaire à temps complet de l'office, une ancienneté totale de 5 ans 11 mois et 29 jours décomptée depuis le 2 janvier 1969; qu'en ne prenant en compte, pour la reconstitution de carrière de l'intéressée, que l'ancienneté acquise par elle depuis le 1er juillet 1970 le ministre a fait une fausse application de cette disposition législative; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé dans cette mesure sa décision.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre du budget est rejeté.
N° 23425
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 1er avril 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement en date du 7 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision n° 118 649 du 4 décembre 1975 portant intégration de Mme B... dans le corps latéral des agents de recouvrement du Trésor, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours hiérarchique formé par l'intéressée en vue d'obtenir la prise en compte de ses services antérieurs au 1er juillet 1970 au service de la redevance de l'Office de radiodiffusion-télévision de Lyon pour la reconstitution de sa carrière, 2° - rejette la demande présentée par Mme B... devant les premiers juges;
Vu la loi du 7 août 1974 et le décret du 26 décembre 1974;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du budget en date du 4 décembre 1975 portant intégration de Mme B..., à compter du 1er janvier 1975, dans le corps latéral des agents de recouvrement du Trésor, en tant que cet arrêté retenait le 1er juillet 1970 comme point de départ de la reconstitution de carrière de l'intéressée et a renvoyé celle-ci devant le ministre, pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière en retenant la date du 2 janvier 1969 comme point de départ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 7 août 1974: "les agents statutaires à temps complet du service de la redevance en fonction au 31 décembre 1974 sont, à cette date, pris en charge par l'Etat. Ils conservent le bénéfice de leur statut jusqu'à une date fixée par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat ou d'autres établissements et collectivités publics, sans qu'il puisse être porté atteinte à leurs droits acquis en matière d'ancienneté de service, tant en métropole que dans les départements et territoires d'outre-mer"; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 26 décembre 1974: "les fonctionnaires et agents statutaires seront intégrés, à compter du 1er janvier 1975, dans les corps latéraux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou aux fonctions qu'ils exercent le 31 décembre 1974 au service de la redevance de l'Office de radiodiffusion-télévision française";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes claire de la "lettre contrat" par laquelle le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française a recruté Mme B... comme agent d'administration de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 1970, que l'intéressée, qui avait depuis le 2 janvier 1969 exercé les mêmes fonctions en qualité d'agent occasionnel de l'office, devait être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 29 précité de la loi du 7 août 1974, comme ayant, à la date du 1er janvier 1975, en qualité d'agent statutaire à temps complet de l'office, une ancienneté totale de 5 ans 11 mois et 29 jours décomptée depuis le 2 janvier 1969; qu'en ne prenant en compte, pour la reconstitution de carrière de l'intéressée, que l'ancienneté acquise par elle depuis le 1er juillet 1970 le ministre a fait une fausse application de cette disposition législative; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé dans cette mesure sa décision.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre du budget est rejeté.