Conseil d'État
N° 23454
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Racine, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1980, présentée pour M. xxxxx, demeurant xxxxx xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 10 janvier 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Cambrai ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1973; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts: "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des déléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissement et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours"; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribualbe qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition;
Considérant que l'administration, à la suite d'un examen approfondi de la situation fiscale de M. xxxxx, a entendu établir que l'intéressé pouvait avoir disposé de 1971 à 1974 de revenus autres que les bénéfices industriels et commerciaux forfaitairement arrêtés et que les fermages et salaires déclarés, à raison desquels il avait été imposé; que la circonstance dont elle a fait état que les sommes portées au crédit de ses comptes équivalaient, selon les années, au double ou au triple des revenus connus de M. xxxxx constituait à cet égard un indice sérieux, l'autorisant à demander au contribuable les justifications prévues par l'article 176 précité;
Considérant que, dans sa réponse, M. a pu justifier, d'une manière estimée suffisante par l'administration, du caractère non imposable de certaines sommes, d'ailleurs minimes, mais, pour le surplus, s'est borné à faire état d'économies réalisées entre 1949 et 1960, d'un don que lui aurait fait une tante ainsi que du produit de bons du Trésor; qu'eu égard à l'imprécision de ces allégations, M. xxxxx, à qui l'administration avait adressé une demande d'éclaircissements précise et indiquant explicitement les points sur lesquels des justifications étaient souhaitées, doit être regardé comme ayant refusé de répondre à cette demande de justifications; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été imposé par voie de taxation d'office; que l'administration fiscale, qui est en droit de déterminer le revenu taxé d'office à l'aide de tous les éléments dont elle dispose, a pu réintégrer au revenu imposé de chaque année le apports inexpliqués constatés dans les comptes bancaires du requérant, sans être tenue d'établir à quelles catégories particulières de bénéfices ou de revenus ressortissaient ces sommes; qu'il appartenait au contraire au contribuable d'établir l'origine et la nature de ces ressources, quelles que soient les difficultés d'une telle preuve; que M. xxxxx s'est borné à alléguer l'existence d'économies antérieures et de gains provenant soit d'opérations en Bourse, soit de sa participation à des "jeux organisés par l'Etat", sans assortir ses affirmations de la moindre justification; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.
N° 23454
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Racine, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1980, présentée pour M. xxxxx, demeurant xxxxx xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 10 janvier 1980 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Cambrai ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1973; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts: "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des déléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissement et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours"; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribualbe qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition;
Considérant que l'administration, à la suite d'un examen approfondi de la situation fiscale de M. xxxxx, a entendu établir que l'intéressé pouvait avoir disposé de 1971 à 1974 de revenus autres que les bénéfices industriels et commerciaux forfaitairement arrêtés et que les fermages et salaires déclarés, à raison desquels il avait été imposé; que la circonstance dont elle a fait état que les sommes portées au crédit de ses comptes équivalaient, selon les années, au double ou au triple des revenus connus de M. xxxxx constituait à cet égard un indice sérieux, l'autorisant à demander au contribuable les justifications prévues par l'article 176 précité;
Considérant que, dans sa réponse, M. a pu justifier, d'une manière estimée suffisante par l'administration, du caractère non imposable de certaines sommes, d'ailleurs minimes, mais, pour le surplus, s'est borné à faire état d'économies réalisées entre 1949 et 1960, d'un don que lui aurait fait une tante ainsi que du produit de bons du Trésor; qu'eu égard à l'imprécision de ces allégations, M. xxxxx, à qui l'administration avait adressé une demande d'éclaircissements précise et indiquant explicitement les points sur lesquels des justifications étaient souhaitées, doit être regardé comme ayant refusé de répondre à cette demande de justifications; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été imposé par voie de taxation d'office; que l'administration fiscale, qui est en droit de déterminer le revenu taxé d'office à l'aide de tous les éléments dont elle dispose, a pu réintégrer au revenu imposé de chaque année le apports inexpliqués constatés dans les comptes bancaires du requérant, sans être tenue d'établir à quelles catégories particulières de bénéfices ou de revenus ressortissaient ces sommes; qu'il appartenait au contraire au contribuable d'établir l'origine et la nature de ces ressources, quelles que soient les difficultés d'une telle preuve; que M. xxxxx s'est borné à alléguer l'existence d'économies antérieures et de gains provenant soit d'opérations en Bourse, soit de sa participation à des "jeux organisés par l'Etat", sans assortir ses affirmations de la moindre justification; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.