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Ariane Web: Conseil d'État 23878, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23878.19820122

Décision n° 23878
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 23878
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Loste, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du ministre de l'Education, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1980, et tendant à ce que le Conseil: 1° annule le jugement, en date du 20 février 1980, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur la requête de M. A... D..., a annulé pour excès de pouvoir la décision, en date du 4 septembre 1978, par laquelle le Vice-Recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice du régime métropolitain en matière de congé administratif; 2° rejette la requête présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion;
Vu le décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 18 mars 1950 et le décret du 6 juin 1973;
Vu le décret du 20 mars 1978;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1978, relatif, pour les départements d'Outre-Mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, "la durée minimale de service ininterrompu qui assure à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois"; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du même décret, "à titre transitoire, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du premier décret ont acquis des droits à congé administratif au titre de régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif"; qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 8 juin 1951, en vigueur avant son abrogation par le décret susvisé du 20 mars 1978, pour acquérir ce droit à congé administratif, les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion doivent avoir accompli "un séjour ininterrompu" de deux ans;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. D..., professeur d'enseignement général de collège dans le département de la Réunion, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1978 la durée du séjour qu'il avait effectué sans interruption en cette qualité dans ce département était inférieure à deux ans; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 20 mars 1978 les dispositions du décret du 31 décembre 1947 ne lui étaient donc plus applicables; que M. D... n'ayant pas accompli la durée de service ininterrompu exigée par l'article 9 du décret du 20 mars 1978 pour prétendre à un congé bonifié, le Vice-Recteur était tenu de rejeter sa demande; que M. D... n'est donc, en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le Vice-Recteur a rejeté cette demande;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 février 1980 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.