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Ariane Web: Conseil d'État 24500, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24500.19820122

Décision n° 24500
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 24500
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Racine, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1980, la requête présentée par M. C... D..., demeurant 1, rue Mallier, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 mars 1980 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-de-Talmont (Tarn-et-Garonne), et a mis à sa charge les 9/10èmes des frais de l'expertise ordonnée par un précédent jugement, du 8 février 1979; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le dispense du paiement des frais d'expertise;
Vu le Code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que M. D... ne conteste plus, au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement du 27 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Saint-Etienne-de-Tulmont (Tarn-et-Garonne), à raison des terres qui composent le domaine agricole dont il est propriétaire dans cette commune, que, sous réserve du déclassement, prononcé par le tribunal, de l'une des parcelles dudit domaine, cette imposition a été légalement calculée; qu'il se borne à faire valoir que le montant des droits laissés à sa charge est excessivement élevé, eu égard aux résultats déficitaires de son exploitation; que cette circonstance est de la nature de celles qui peuvent éventuellement motiver une demande gracieuse en remise ou en modération des droits, mais ne peut pas être utilement invoquée devant le juge de la régularité et du bien-fondé de l'imposition;
Considérant, en second lieu, qu'en mettant à la charge de M. D... une fraction des frais de l'expertise prescrite par un premier jugement, du 8 février 1979, non frappé d'appel, fraction correspondant à la mesure dans laquelle ce contribuable a succombé dans celles des prétentions qui ont été soumises aux premiers juges, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article 1956-2 du code général des impôts; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'il n'avait pas, quant à lui, sollicité cette mesure d'instruction est, à cet égard, sans influence; que les conclusions de M. D... tendant à être "dispensé" du paiement des frais d'expertise ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. D... est rejetée.