Conseil d'État
N° 25122
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. LOSTE, rapporteur
M. ROUX, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
VU le recours du ministre de l'éducation enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 7 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur une requête de Mme B..., a annulé la décision portée à sa connaissance par l'agent-comptable du collège d'Etat de Saint Louis le 6 avril 1978, par laquelle le Vice-Recteur de la Réunion a rejeté sa demande, tendant à l'octroi d'une indemnité d'éloignement, à la suite de sa mutation dans ce département; 2°) rejette la requête présentée par Mme B... devant les premiers juges et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision;
VU la loi du 3 avril 1950;
VU le décret du 22 décembre 1953;
VU le code des tribunaux administratifs;
VU l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
VU la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département d'outre-mer: "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité "non renouvelable" dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer"; que si ces dispositions s'opposent à ce que des fonctionnaires originaires de la métropole, perçoivent à nouveau une indemnité d'éloignement, lorsqu'ils exercent leurs fonctions plus de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer, elles ne font en revanche, pas obstacle à ce qu'ils bénéficient d'une seconde indemnité, lorsqu'ils reviennent dans ce département à l'occasion d'une nouvelle affectation;
CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., professeur d'enseignement général, originaire de la métropole, après avoir été rémunérée dans le département de la Réunion de 1969 à 1976, et avoir à ce titre perçu l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 a été nautée, d'abord en métropole, durant l'année scolaire 1976-1977, puis, à nouveau, à la Réunion, par un arrêté du Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille en date du 23 février 1977, pour occuper un emploi correspondant à son grade; que Mme B..., alors même qu'elle avait perçu une indemnité d'éloignement à la suite de sa première nomination à la Réunion, était susceptible de percevoir à nouveau une telle indemnité à l'occasion de sa mutation dans ce département en 1977; que, dès lors, le ministre de l'éducation n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion à annulé la décision communiquée à l'intéressée par une lettre de l'agent;-comptable du collège d'Etat de Saint-Louis le 6 avril 1978, par laquelle le Vice-Recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à la suite de sa nouvelle affectation dans ce département.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
N° 25122
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. LOSTE, rapporteur
M. ROUX, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU le recours du ministre de l'éducation enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 7 mai 1980, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur une requête de Mme B..., a annulé la décision portée à sa connaissance par l'agent-comptable du collège d'Etat de Saint Louis le 6 avril 1978, par laquelle le Vice-Recteur de la Réunion a rejeté sa demande, tendant à l'octroi d'une indemnité d'éloignement, à la suite de sa mutation dans ce département; 2°) rejette la requête présentée par Mme B... devant les premiers juges et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision;
VU la loi du 3 avril 1950;
VU le décret du 22 décembre 1953;
VU le code des tribunaux administratifs;
VU l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
VU la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département d'outre-mer: "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité "non renouvelable" dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer"; que si ces dispositions s'opposent à ce que des fonctionnaires originaires de la métropole, perçoivent à nouveau une indemnité d'éloignement, lorsqu'ils exercent leurs fonctions plus de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer, elles ne font en revanche, pas obstacle à ce qu'ils bénéficient d'une seconde indemnité, lorsqu'ils reviennent dans ce département à l'occasion d'une nouvelle affectation;
CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., professeur d'enseignement général, originaire de la métropole, après avoir été rémunérée dans le département de la Réunion de 1969 à 1976, et avoir à ce titre perçu l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 a été nautée, d'abord en métropole, durant l'année scolaire 1976-1977, puis, à nouveau, à la Réunion, par un arrêté du Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille en date du 23 février 1977, pour occuper un emploi correspondant à son grade; que Mme B..., alors même qu'elle avait perçu une indemnité d'éloignement à la suite de sa première nomination à la Réunion, était susceptible de percevoir à nouveau une telle indemnité à l'occasion de sa mutation dans ce département en 1977; que, dès lors, le ministre de l'éducation n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953 pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion à annulé la décision communiquée à l'intéressée par une lettre de l'agent;-comptable du collège d'Etat de Saint-Louis le 6 avril 1978, par laquelle le Vice-Recteur de la Réunion lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à la suite de sa nouvelle affectation dans ce département.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.