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Ariane Web: Conseil d'État 25327, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:25327.19820122

Décision n° 25327
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 25327
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Essig, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1980, présentée par M. et Mme B... demeurant 8 rue A. Payen à Paris (15ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 20 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris; - 2°) leur accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1975 et 1976 à raison de l'appartement qu'ils occupent rue Anselme Payen à Paris, M. et Mme B... se bornent à soutenir que l'administration n'a pas justifié les éléments des calculs ayant servi à l'établissement des impositions contestées;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que ces indications ont été données au Tribunal administratif par l'administration et que M. et Mme B..., invités à en prendre connaissance au greffe, s'en sont abstenus;
Considérant que les requérants n'invoquent devant le Conseil d'Etat aucun moyen de nature à démontrer le caractère excessif de ces impositions, dont les premiers juges ont estimé, par un jugement qui est suffisamment motivé, qu'elles avaient été établies conformément aux dispositions des articles 1409 et 1494 à 1508 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978: "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F"; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme B... présente un caractère abusif; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme B... à une amende de 1 000 F.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2. - M. et Mme B... sont condamnés à payer une amende de 1 000 F.