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Ariane Web: Conseil d'État 25715, lecture du 22 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:25715.19820122

Décision n° 25715
22 janvier 1982
Conseil d'État

N° 25715
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. LOSTE, rapporteur
M. ROUX, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 22 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du ministre de l'Education, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1980, et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement, en date du 25 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion statuant sur une requête de Mme C..., a annulé pour excès de pouvoir la décision, en date du 12 juin 1978, par laquelle le vice-recteur du département de la Réunion lui a refusé le bénéfice d'une indemnité d'éloignement; 2°) rejette la requête présentée par Mme C... devant les premiers juges;
Vu la loi du 3 avril 1950;
Vu le décret du 22 décembre 1953;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer"; que si ces dispositions s'opposent à ce que des fonctionnaires originaires de la métropole, perçoivent à nouveau une indemnité d'éloignement, lorsqu'ils exercent leurs fonctions plus de quatre années consécutives dans un département d'outre-mer, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce qu'ils bénéficient d'une seconde indemnité, lorsqu'ils reviennent dans ce département à l'occasion d'une nouvelle affectation;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., professeur d'enseignement général, originaire de la métropole, après avoir été nommée dans le département de la Réunion de 1970 à 1975 et avoir à ce titre perçu l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953 a été mutée d'abord, en métropole, puis, à nouveau, à la Réunion par un arrêté du Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille en date du 16 août 1976, pour occuper un emploi correspondant à son grade; que Mme C..., alors même qu'elle avait perçu une indemnité d'éloignement à la suite de sa première nomination à la Réunion, était susceptible de percevoir à nouveau une telle indemnité à l'occasion de sa mutation dans ce département par l'arrêté du 16 août 1976; que, dès lors, le ministre de l'Education n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 22 décembre 1953, pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du Vice-Recteur de la Réunion, en date du 12 juin 1978, refusant à l'intéressée le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à la suite de sa nouvelle affectation dans ce département.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de l'Education est rejeté.