Conseil d'État
N° 23084
Inédit au recueil Lebon
10ème - 6ème SSR
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 27 janvier 1982
Vu la requête sommaire enregistrée le 13 mars 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 1980, présentés pour M. C..., demeurant à Saint-Damazy, Severac-le-Château (Aveyron), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement, en date du 18 janvier 1980, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 1977, de la commission départementale de remembrement de l'Aveyron en ce qui le concerne; 2° annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 1977, M. C... a entendu contester dans son ensemble la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement; que les moyens qu'il a exposés dans un nouveau mémoire présenté hors délai reposaient sur la même cause juridique que ceux qu'il avait précédemment soulevés; que le tribunal administratif, en les regardant comme des prétentions nouvelles et en refusant d'examiner leur bien fondé, a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit être annulé;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C...;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le remembrement porte sur un seul compte; que dans le cas où, comme le soutient le requérant, le remembrement aurait porté sur des biens propres et non sur des biens de communauté, cette circonstance serait sans influence sur la validité du remembrement; qu'il appartiendrait seulement à M. C... de saisir de cette question le juge judiciaire;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le requerant, l'équilibre en valeur de productivité réelle entre les apports réduits et les attributions est réalisé pour chaque nature de culture; que, par suite, et alors même que les parcelles, comparées deux à deux, ne seraient pas équivalentes, le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence édictée à l'article 21 du code rural n'est pas fondé;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certains terrains attribués sont en pente, à la supposer établie, n'implique pas à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété prise dans son ensemble; qu'un outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle YR2, qui aux dires du requérant serait enclavée, est en réalité bordée par deux chemins ruraux; que, contrairement à ce qui est affirmé, le remembrement se solde par un sensible rapprochement au centre d'exploitation; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 19 du code rural doit être écarté;
Considérant, enfin que M. C... n'est fondé à contester ni l'attribution qui lui a été faite de la parcelle YI-20 bis au seul motif qu'il ne l'avait pas demandée, ni le retrait de la parcelle Y.R.6. dont une utilisation spéciale n'est pas même alléguée; que les circonstances d'une part que la direction départementale de l'agriculture ait fourni au requérant une information erronée, d'autre part que ne figurait pas sur le compte-rendu de la séance de la commission départementale le nom du propriétaire de la parcelle YR2 et que la parcelle YR4 aurait, par erreur, été mentionnée comme n'appartenant plus à son propriétaire, ne sont pas, à les supposer établies, de nature à vicier la décision de la commission départementale;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aveyron en date du 17 mars 1977.
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 18 janvier 1980 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
N° 23084
Inédit au recueil Lebon
10ème - 6ème SSR
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 27 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée le 13 mars 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 1980, présentés pour M. C..., demeurant à Saint-Damazy, Severac-le-Château (Aveyron), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement, en date du 18 janvier 1980, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 mars 1977, de la commission départementale de remembrement de l'Aveyron en ce qui le concerne; 2° annule ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 1977, M. C... a entendu contester dans son ensemble la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement; que les moyens qu'il a exposés dans un nouveau mémoire présenté hors délai reposaient sur la même cause juridique que ceux qu'il avait précédemment soulevés; que le tribunal administratif, en les regardant comme des prétentions nouvelles et en refusant d'examiner leur bien fondé, a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit être annulé;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C...;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le remembrement porte sur un seul compte; que dans le cas où, comme le soutient le requérant, le remembrement aurait porté sur des biens propres et non sur des biens de communauté, cette circonstance serait sans influence sur la validité du remembrement; qu'il appartiendrait seulement à M. C... de saisir de cette question le juge judiciaire;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le requerant, l'équilibre en valeur de productivité réelle entre les apports réduits et les attributions est réalisé pour chaque nature de culture; que, par suite, et alors même que les parcelles, comparées deux à deux, ne seraient pas équivalentes, le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence édictée à l'article 21 du code rural n'est pas fondé;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certains terrains attribués sont en pente, à la supposer établie, n'implique pas à elle seule une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété prise dans son ensemble; qu'un outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle YR2, qui aux dires du requérant serait enclavée, est en réalité bordée par deux chemins ruraux; que, contrairement à ce qui est affirmé, le remembrement se solde par un sensible rapprochement au centre d'exploitation; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 19 du code rural doit être écarté;
Considérant, enfin que M. C... n'est fondé à contester ni l'attribution qui lui a été faite de la parcelle YI-20 bis au seul motif qu'il ne l'avait pas demandée, ni le retrait de la parcelle Y.R.6. dont une utilisation spéciale n'est pas même alléguée; que les circonstances d'une part que la direction départementale de l'agriculture ait fourni au requérant une information erronée, d'autre part que ne figurait pas sur le compte-rendu de la séance de la commission départementale le nom du propriétaire de la parcelle YR2 et que la parcelle YR4 aurait, par erreur, été mentionnée comme n'appartenant plus à son propriétaire, ne sont pas, à les supposer établies, de nature à vicier la décision de la commission départementale;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de l'Aveyron en date du 17 mars 1977.
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 18 janvier 1980 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.