Conseil d'État
N° 25991
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. de Bellescize, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 27 janvier 1982
Vu, 1°) la requête enregistrée le 4 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 25 991 présentée pour M. B..., Président de Chambre honoraire à la Cour d'appel de Paris, demeurant 1 Square de Châtillon à Paris (14ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 18 juin 1980 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 648 000 F en réparation de son préjudice de carrière; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 648 000 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts échus depuis plus d'un an;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 4 août 1980, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 25 992, présentée pour M. B... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1980 du ministre de la justice, Garde des Sceaux, rejetant sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958;
Vu le décret du 22 décembre 1958;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. B... concernent sa situation administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant que M. B..., Président de Chambre honoraire à la Cour d'appel de Paris, admis à faire valoir ses droits à la retraite le 14 avril 1979, a demandé le 19 mai 1980 au Garde des Sceaux, ministre de la justice, que sa carrière soit reconstituée et que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi du fait d'une faute commise, par le chef de sa juridiction, ayant consisté à porter sur sa manière de servir une appréciation injustifiée qui l'a privé de l'avancement auquel il pouvait normalement prétendre;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU PEFUS OPPOSE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A LA DEMANDE DE RECONSTITUTION DE CARRIERE PRESENTEE PAR LE REQUERANT:
Considérant qu'en l'absence d'une décision annulant ou rapportant l'une des décisions relatives à la carrière de M. B... et justifiant la reconstitution de sa carrière et en l'absence d'une disposition législative autorisant dans son cas une reconstitution de carrière, le ministre était tenu de rejeter la demande de reconstitution de carrière sollicitée par le requérant sans réexaminer les décisions rélatives à la carrière de l'interessé; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, être accueillies;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE DE CARRIERE ALLEGUE PAR LE REQUERANT:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la Justice:
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la carrière du requérant ait été affectée par des appréciations sur sa manière de servir qui seraient entachées d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation d'un prétendu préjudice de carrière ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
ARTICLE 1er - Les requêtes de M. B... sont rejetées.
N° 25991
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. de Bellescize, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 27 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) la requête enregistrée le 4 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 25 991 présentée pour M. B..., Président de Chambre honoraire à la Cour d'appel de Paris, demeurant 1 Square de Châtillon à Paris (14ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 18 juin 1980 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 648 000 F en réparation de son préjudice de carrière; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 648 000 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts échus depuis plus d'un an;
Vu, 2°) la requête enregistrée le 4 août 1980, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 25 992, présentée pour M. B... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 juin 1980 du ministre de la justice, Garde des Sceaux, rejetant sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958;
Vu le décret du 22 décembre 1958;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. B... concernent sa situation administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant que M. B..., Président de Chambre honoraire à la Cour d'appel de Paris, admis à faire valoir ses droits à la retraite le 14 avril 1979, a demandé le 19 mai 1980 au Garde des Sceaux, ministre de la justice, que sa carrière soit reconstituée et que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi du fait d'une faute commise, par le chef de sa juridiction, ayant consisté à porter sur sa manière de servir une appréciation injustifiée qui l'a privé de l'avancement auquel il pouvait normalement prétendre;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU PEFUS OPPOSE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A LA DEMANDE DE RECONSTITUTION DE CARRIERE PRESENTEE PAR LE REQUERANT:
Considérant qu'en l'absence d'une décision annulant ou rapportant l'une des décisions relatives à la carrière de M. B... et justifiant la reconstitution de sa carrière et en l'absence d'une disposition législative autorisant dans son cas une reconstitution de carrière, le ministre était tenu de rejeter la demande de reconstitution de carrière sollicitée par le requérant sans réexaminer les décisions rélatives à la carrière de l'interessé; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, être accueillies;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE DE CARRIERE ALLEGUE PAR LE REQUERANT:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la Justice:
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la carrière du requérant ait été affectée par des appréciations sur sa manière de servir qui seraient entachées d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation d'un prétendu préjudice de carrière ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
ARTICLE 1er - Les requêtes de M. B... sont rejetées.