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Ariane Web: Conseil d'État 35074, lecture du 27 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:35074.19820127

Décision n° 35074
27 janvier 1982
Conseil d'État

N° 35074
Inédit au recueil Lebon
10ème - 6ème SSR
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 27 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1980 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers, et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance en date du 19 juin 1981 du président du Tribunal administratif de Poitiers, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1981, présentée par M. B... C..., demeurant à Alger (ALGERIE) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 26 janvier 1979 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite; 2°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981: "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.-Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.- Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962, en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension qui lui est servie par l'Etat n'est plus susceptible d'être accueillie; que, dès lors, la requête est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....