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Ariane Web: Conseil d'État 16822, lecture du 29 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:16822.19820129

Décision n° 16822
29 janvier 1982
Conseil d'État

N° 16822
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. GIUILY, rapporteur
M. SCHRICKE, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1979, présentée par M. xxxxx, demeurant à xxxxx, xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de xxxxx a rejeté sa demande en réduction des cotisations a l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la réduction des impositions litigieuses;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu"aux termes de l'article 83, alinéa 3 du Code général des impôts, en ce qui concerne "les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur" à celui qui résulte le l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun, "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire"; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application des dispositions précitées, "pour la détermination des traitements et calaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ou de l'impôt sur le revenu), les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessus ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués au dit tableau"; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie, ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction de 30 %;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fonctions de M. xxxxx consistaient à visiter les cliants de l'entreprise qui l'employait en vue de susciter et de recueillir directement leur commande, que, pour l'exercice de cette activité qu'il était seul à accomplir dans l'entreprise, il était placé sous les ordres d'un responsable des ventes et n'avait aucune responsabilité dans l'organisation du service; que dans ces conditions, bien qu'il n'ait pas été titulaire de la carte professionnelle de voyageur, représentant placier et bien que les commissions qu'il percevait sur les ventes aient été fonction des résultats de la société et non de sa seule activité personnelle, l'intéressé exerçait effectivement la profession de représentant de commerce; qu'ainsi il avait droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 %;
Considérant toutefois que les contribuables intéressés ne peuvent bénéficier de la déduction suplémentaire prévue par les dispositions précitées que dans la mesure où les frais particuliers dont elle est destinée à tenir compte ne leur sont pas remboursés directement par l'entreprise qui les emploie; que, dans le cas où ces frais leur sont, en tout ou partie, remboursés par l'entreprise, le montant des sommes ainsi remboursées doit être retranché de la somme obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire à leur revenu brut après application de la déduction de 10 %, seul l'excédent éventuel de cette dernière somme pouvant être déduit du revenu brut pour le calcul du revenu net; que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que xxxxx disposait d'une voiture de fonction pour visiter les clients de son entreprise; que celle-ci lui remboursait une partie des frais de déplacement qu'il exposait; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant des sommes ainsi versées à l'intéressé en 1976 et d'évaluer la valeur de l'avantage matériel qui lui était consenti; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour cette année, d'ordonner un supplément d'instruction en vue d'établir le montant des sommes qui doivent ainsi être soustraites de la somme obtenue en appliquant le taux de la déduction supplémentaire au revenu brut du contribuable diminué de 10 %.
DECIDE
ARTICLE 1er: Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de xxxxx, procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du Budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins d'évaluer le montant des frais remboursés à l'intéressé par son entreprise en 1976 ainsi que la valeur de l'avantage matériel représenté par la fourniture d'une voiture pour les déplacements professionnels accomplis par le contribuable.
ARTICLE 2: Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du Budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.