Conseil d'État
N° 20489
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
Maître des requêtes, rapporteur
M. SCHRICKE, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1979, tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a reduit le montant du bénéfice commercial forfaitaire de M. xxxxx pour 1971 de 30 000 F à 10 000 F, et pour 1972, de 35 000 F à 10 000 F; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif; 3°) subsidiairement a fixé à 30 148 F pour 1971 et à 24 000 F pour 1972 les bases imposables litigieuses; 4°) subsidiairement a fixé à 16 000 F lesdites bases imposables pour chacune des deux années 1971 et 1972; 4°) mette à la charge du contribuable les frais des expertises ordonnées par les premiers juges;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. xxxxx, entrepreneur en chauffage central, d'une demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972, a réduit le montant du bénéfice commercial forfaitaire de M. xxxxx, tel qu'il avait été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de 30 000 F pour 1971 et de 35 000 F pour 1972 à 10 000 F pour chacune des deux années, "conformément aux conclusions de l'expert" qu'il avait désigné par un premier jugement; qu'il résulte toutefois de la lecture du rapport de cet expert que celui-ci a évalué les bénéfices dont s'agit à 30 148 F pour 1971 et à 24 000 F pour 1972; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif; qu'il encourt, par suite, l'annulation;
Considérant qu'il a lieu a pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. xxxxx;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts: "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts. Il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement... Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié... l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. - Le chiffre arrêté par la commission sert de base à l'imposition. Toutefois le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle... une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre"; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la différence du contribuable soumis au régime du bénéfice réel et dont le bénéfice net imposable doit ressortir de la comptabilité de l'entreprise, le contribuable soumis au régime forfaitaire doit, lorsque le forfait a été fixé par la Commission départementale, établir que le bénéfice arrêté ne correspondait pas, au moment de cette décision, à celui que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué le bénéfice forfaitaire, au titre des années 1971 et 1972, de l'entreprise individuelle de M. xxxxx, qui emploie trois salariés, en retenant les achats, les salaires et les autres charges pour leur montant gigurant dans la comptabilité, mais en substituer aux recettes comptabilisées des recettes reconstituées en multipliant les achats et les salaires payées par des coefficients de bénéfice brut; que, pour tenir compte de la situation propre de l'entreprise, notamment de la manière dont elle était gérée, la commission départementale a réduit les estimations administratives de 40 000 F à 30 000 F pour 1971 et de 40 000 F à 35 000 F pour 1972;
Considérant que, pour soutenir que son bénéfice forfaitaire ne pouvait être évalué, tant pour 1971 que pour 1972, qu'à 16 000 F, M. xxxxx soutient que l'administration a, à tort, pris en compte dans ses calculs, un nombre important d'heures de travail rémunérées, inscrites en comptabilité, mais qui se trouvaient improductives dans la mesure où elles n'étaient pas facturées à ses clients; qu'il explique cette situation par la circonstance que, s'occupant exclusivement de la gestion administrative de son entreprise, il s'abstenait de surveiller le travail réellement accompli par son personnel sur les chantiers et n'estimait pas possible, dans ces conditions, d'exiger des clients la contre-valeur totale de cet élément de ses prix de revient;
Considérant toutefois qu'à supposer que le nombre des heures de travail improductives corresponde à celui allégué par M. xxxxx et que les recettes comptabilisées n'aient pas été sous-évaluées, la proportion anormalement élevée de ces heures de travail, que n'explique aucune circonstance particulière qui aurait contraint l'exploitant à ne pas assurer la surveillance usuelle de ses chantiers, ne pouvait être utilement invoquée, au sens des dispositions précitées de l'article 51 du code, pour déterminer le bénéfice forfaitaire de l'entreprise, et ne devait pas, par suite, être retenue, comme l'a fait l'expert, pour l'appréciation de ce bénéfice; que, dès lors, M. xxxxx ne peut être regardé comme établissant ni par la production de sa comptabilité, ni par l'autre éléments, que les bénéfices forfaitaires assignés à son entreprise commerciale au titre de 1971 et de 1972 ont fait l'objet d'une évaluation exagérée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander que soit rejetée la demande présentée par M. xxxxx au tribunal administratif tendant à ce que son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commenciaux soit ramené de 30 000 F à 16 000 F au titre de l'année 1971 et de 35 000 F à 16 000 F au titre de l'année 1972; que, par voie de conséquence, le ministre est également fondé à demander que soit mise à la charge du contribuable l'intégralité des frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif, qui s'élevent à 1 810 F et 1 729,20 F.
DECIDE
Article 1er - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1979 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par. M. xxxxx au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 - Les frais, s'élevant à 1 810 F et 1 729,20 F, des expertises ordonnées par les premiers juges sont mis à la charge de M. xxxxx.
N° 20489
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
Maître des requêtes, rapporteur
M. SCHRICKE, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1979, tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a reduit le montant du bénéfice commercial forfaitaire de M. xxxxx pour 1971 de 30 000 F à 10 000 F, et pour 1972, de 35 000 F à 10 000 F; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif; 3°) subsidiairement a fixé à 30 148 F pour 1971 et à 24 000 F pour 1972 les bases imposables litigieuses; 4°) subsidiairement a fixé à 16 000 F lesdites bases imposables pour chacune des deux années 1971 et 1972; 4°) mette à la charge du contribuable les frais des expertises ordonnées par les premiers juges;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. xxxxx, entrepreneur en chauffage central, d'une demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972, a réduit le montant du bénéfice commercial forfaitaire de M. xxxxx, tel qu'il avait été fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de 30 000 F pour 1971 et de 35 000 F pour 1972 à 10 000 F pour chacune des deux années, "conformément aux conclusions de l'expert" qu'il avait désigné par un premier jugement; qu'il résulte toutefois de la lecture du rapport de cet expert que celui-ci a évalué les bénéfices dont s'agit à 30 148 F pour 1971 et à 24 000 F pour 1972; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif; qu'il encourt, par suite, l'annulation;
Considérant qu'il a lieu a pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. xxxxx;
Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts: "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts. Il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement... Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié... l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651. - Le chiffre arrêté par la commission sert de base à l'imposition. Toutefois le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle... une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre"; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la différence du contribuable soumis au régime du bénéfice réel et dont le bénéfice net imposable doit ressortir de la comptabilité de l'entreprise, le contribuable soumis au régime forfaitaire doit, lorsque le forfait a été fixé par la Commission départementale, établir que le bénéfice arrêté ne correspondait pas, au moment de cette décision, à celui que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué le bénéfice forfaitaire, au titre des années 1971 et 1972, de l'entreprise individuelle de M. xxxxx, qui emploie trois salariés, en retenant les achats, les salaires et les autres charges pour leur montant gigurant dans la comptabilité, mais en substituer aux recettes comptabilisées des recettes reconstituées en multipliant les achats et les salaires payées par des coefficients de bénéfice brut; que, pour tenir compte de la situation propre de l'entreprise, notamment de la manière dont elle était gérée, la commission départementale a réduit les estimations administratives de 40 000 F à 30 000 F pour 1971 et de 40 000 F à 35 000 F pour 1972;
Considérant que, pour soutenir que son bénéfice forfaitaire ne pouvait être évalué, tant pour 1971 que pour 1972, qu'à 16 000 F, M. xxxxx soutient que l'administration a, à tort, pris en compte dans ses calculs, un nombre important d'heures de travail rémunérées, inscrites en comptabilité, mais qui se trouvaient improductives dans la mesure où elles n'étaient pas facturées à ses clients; qu'il explique cette situation par la circonstance que, s'occupant exclusivement de la gestion administrative de son entreprise, il s'abstenait de surveiller le travail réellement accompli par son personnel sur les chantiers et n'estimait pas possible, dans ces conditions, d'exiger des clients la contre-valeur totale de cet élément de ses prix de revient;
Considérant toutefois qu'à supposer que le nombre des heures de travail improductives corresponde à celui allégué par M. xxxxx et que les recettes comptabilisées n'aient pas été sous-évaluées, la proportion anormalement élevée de ces heures de travail, que n'explique aucune circonstance particulière qui aurait contraint l'exploitant à ne pas assurer la surveillance usuelle de ses chantiers, ne pouvait être utilement invoquée, au sens des dispositions précitées de l'article 51 du code, pour déterminer le bénéfice forfaitaire de l'entreprise, et ne devait pas, par suite, être retenue, comme l'a fait l'expert, pour l'appréciation de ce bénéfice; que, dès lors, M. xxxxx ne peut être regardé comme établissant ni par la production de sa comptabilité, ni par l'autre éléments, que les bénéfices forfaitaires assignés à son entreprise commerciale au titre de 1971 et de 1972 ont fait l'objet d'une évaluation exagérée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander que soit rejetée la demande présentée par M. xxxxx au tribunal administratif tendant à ce que son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commenciaux soit ramené de 30 000 F à 16 000 F au titre de l'année 1971 et de 35 000 F à 16 000 F au titre de l'année 1972; que, par voie de conséquence, le ministre est également fondé à demander que soit mise à la charge du contribuable l'intégralité des frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif, qui s'élevent à 1 810 F et 1 729,20 F.
DECIDE
Article 1er - Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juin 1979 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par. M. xxxxx au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 - Les frais, s'élevant à 1 810 F et 1 729,20 F, des expertises ordonnées par les premiers juges sont mis à la charge de M. xxxxx.