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Ariane Web: Conseil d'État 22446, lecture du 29 janvier 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:22446.19820129

Décision n° 22446
29 janvier 1982
Conseil d'État

N° 22446
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. SILICANI, rapporteur
M. STIRN, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



VU la requête, enregistrée le 6 février 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B..., demeurant 19, rue Michelet à BORDEAUX (GIRONDE) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1979, par lequel le tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions, en date du 17 février 1978 et du 19 avril 1978, par lesquelles l'administration a refusé de réviser sa pension de retraite et de l'arrêté en date du 26 février 1979, du ministre de la défense; 2°) annule lesdites décisions;
VU la loi n° 751000 du 20 octobre 1976 portant statut général des militaires;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite;
VU le décret n° 77-965 en date du 17 août 1977 portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées;
VU le code des tribunaux administratifs;
VU la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT que M. B..., commis-greffier retraité des juridictions militaires, a formé le 23 janvier 1978 une première demande de révision de sa pension qui a été rejetée, par une décision en date du 17 février 1978, au motif que les dispositions des articles 23 et 32 du décret susvisé du 17 août 1977, sur le fondement desquelles cette demande avait été formulée, ne concernaient que les personnels en activité; qu'une nouvelle demande, en date du 17 mars 1978, fondée sur les dispositions de l'article 33 du décret susmentionné, a été rejetée par une décision en date du 19 avril 1978, au motif que ces dispositions ne modifiaient pas les droits de l'intéressé; qu'ainsi, comme le soutient M. B..., cette dernière décision, fondée sur des motifs de droit différents de ceux de la première décision ne saurait être regardée comme purement confirmative de la première;
CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu notification le 21 avril 1978 de la décision de rejet du 19 avril 1978; que le recours gracieux régulièrement formé le 3 juin 1978, a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux; que, par suite, les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif le 17 juillet 1978 n'étaient pas, contrairement à ce qu'a estimé celui-ci, tardives;
CONSIDERANT qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux;
CONSIDERANT que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, M. B... a demandé que l'arrêté pris le 26 février 1979 (postérieurement à l'introduction de son pourvoi devant le tribunal administratif), et par lequel l'administration a finalement procédé; comme il le demandait, à son reclassement à l'échelle de solde n° 4, soit cependant déclaré illégal en ce qu'il a fixé la date de prise d'effet de la révision au 26 février 1979 et non, comme le demandait le requérant au 1er janvier 1976;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée: "les statuts particuliers ou les modifications aux statuts particuliers des militaires prendront effet au plus tard au 1er janvier 1976"; qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du décret du 17 août 1977 susvisé, sur le fondement duquel la pension a été révisée, que ledit décret a pris effet le 1er janvier 1976; qu'ainsi M. B... est fondé a soutenir que l'arrêté du 26 février 1979 révisant sa pension est entachée d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il n'a pas fait remonter la date de révision de la pension au 1er janvier 1976.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le jugement, en date du 30 novembre 1979, du tribunal administratif de Bordeaux est annulé; ainsi que l'arrêté en date du 26 février 1979, du ministre de la défense en tant qu'il n'a pas fait remonter la date de révision de la pension au 1er janvier 1976.
ARTICLE 2: La présente affaire est renvoyée devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la révision de la pension de retraite de M. B... conformement au présent jugement.