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Ariane Web: Conseil d'État 23308, lecture du 29 janvier 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:23308.19820129

Décision n° 23308
29 janvier 1982
Conseil d'État

N° 23308
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Morisot, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 1980, présentés pour Mme D... B... demeurant 38, rue de la Fosse-aux-Bergers à Villemomble (Seine-Saint-Denis) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 18 septembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 55 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la construction de l'autoroute A 4 à Champigny-sur-Marne; 2° - condamne l'Etat à lui verser la somme de 55 000 F ainsi que les intérêts à compter du 25 juillet 1973 et les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la requérante soutient que la construction de l'autoroute A 4, sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne, a proximité de deux fonds de commerce qui lui appartiennent et qui a entraîné la disparition des maisons situées de part et d'autre de la rue Pierre Brossolette jusqu'à la Marne, a réduit sensiblement sa clientèle et, par voie de conséquence, la valeur vénale des fonds de commerce;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan des lieux, que le secteur affecté par ces travaux ne comportait qu'un nombre restreint de maisons et que le quartier à la limite duquel se trouvent ces fonds de commerce, demeure intact et comprend de nombreuses maisons d'habitation; qu'ainsi, la diminution de la valeur vénale de ces deux fonds entre le 18 janvier 1972, date à laquelle la requérante s'était engagée à les vendre pour la somme de 100 000 F et le 4 juillet 1973, date à laquelle ils ont été vendus pour la somme de 45 000 F, n'est due que dans une faible mesure, à la perte de clientèle résultant de la construction de l'autoroute; qu'à cet égard, la situation de la requérante n'est pas différente de celle des autres commerçants dont une partie de la clientèle résidait dans les immeubles détruits; que, par suite, le préjudice subi par Mme B..., du fait de la construction d'un ouvrage public, ne présente pas un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme B... (D...) est rejetée.