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Ariane Web: Conseil d'État 23442, lecture du 29 janvier 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23442.19820129

Décision n° 23442
29 janvier 1982
Conseil d'État

N° 23442
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. GIUILY, rapporteur
M. SCHRICKE, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1980, présentée par M. xxxxx, professeur, demeurant à xxxxx xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 janvier 1980 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice pour les dommages qu'il a subis depuis 1964 du fait de taxations illégales successives; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2100 F minorée des sommes qui lui ont été remboursées à la suite de différentes décisions contentieuses;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat du Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visees à l'article 45;
CONSIDERANT que la requête de M. xxxxx tend à ce que l'Etat Soit condamné à lui verser une indemnite pour compenser le préjudice qu'il aurait subi du fait des impositions qui auraient été illégalement mises à sa cnarge;
CONSIDERANT que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat du Conseil d'Etat, que, dès lors, la requête de M. xxxxx, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.