Conseil d'État
N° 24590
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel Auditeur, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1980, présentés par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 25 mars 1980 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a annulé ses décisions d'attribution d'indemnité pour la dépossession d'un immeuble sis 1, rue de Fleurus à Oran, appartenant à M. C... et ordonné qu'il soit procédé à une liquidation de ladite indemnité sur de nouvelles bases, 2°) rejette les conclusions de la requête présentée devant ladite commission par M. A... dirigées contre les décisions susvisées;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et la loi du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, "la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances. - Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction..."; que, si l'article 15 - I de la loi du 2 janvier 1978, qui présente sur ce point un caractère interprétatif, a complété l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 et prévu qu'il sera tenu compte de la date de rénovation des biens immobiliers construits, s'il en est justifié, cette disposition n'a pas fait l'objet, en ce qui concerne les immeubles situés en Algérie, des mesures réglementaires permettant d'en assurer l'application; qu'à défaut de ces mesures, qu'il appartient au gouvernement de prendre pour faire exécuter la loi du 2 janvier 1978, et eu égard à la circonstance que les travaux exécutés en 1921 sur l'immeuble que le père de M. A... avait acquis en 1912 n'ont pas le caractère d'une reconstruction du bien, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 25 mars 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a jugé que la valeur de l'indemnisation de l'immeuble devait être liquidée d'après les bases prévues pour les immeubles construits entre 1919 et 1948 et annulé, par ce motif, les décisions des 10 et 14 novembre 1977 fixant le montant des indemnités dues à M. A....
DECIDE
Article 1er. - L'article 1er et l'article 2 de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en date du 25 mars 1980 sont annulés.
Article 2. - Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, relatives à la valeur d'indemnisation de l'immeuble sis à Oran, 1 Rue de Fleurus, sont rejetées.
N° 24590
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel Auditeur, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1980, présentés par l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer représentée par son directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 25 mars 1980 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a annulé ses décisions d'attribution d'indemnité pour la dépossession d'un immeuble sis 1, rue de Fleurus à Oran, appartenant à M. C... et ordonné qu'il soit procédé à une liquidation de ladite indemnité sur de nouvelles bases, 2°) rejette les conclusions de la requête présentée devant ladite commission par M. A... dirigées contre les décisions susvisées;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et la loi du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, "la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat. Elle couvre la construction, la quote-part du terrain d'assise et les dépendances. - Ces biens sont classés en fonction de leur localisation, de leur usage, de leur superficie et de leur année de construction..."; que, si l'article 15 - I de la loi du 2 janvier 1978, qui présente sur ce point un caractère interprétatif, a complété l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 et prévu qu'il sera tenu compte de la date de rénovation des biens immobiliers construits, s'il en est justifié, cette disposition n'a pas fait l'objet, en ce qui concerne les immeubles situés en Algérie, des mesures réglementaires permettant d'en assurer l'application; qu'à défaut de ces mesures, qu'il appartient au gouvernement de prendre pour faire exécuter la loi du 2 janvier 1978, et eu égard à la circonstance que les travaux exécutés en 1921 sur l'immeuble que le père de M. A... avait acquis en 1912 n'ont pas le caractère d'une reconstruction du bien, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 25 mars 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a jugé que la valeur de l'indemnisation de l'immeuble devait être liquidée d'après les bases prévues pour les immeubles construits entre 1919 et 1948 et annulé, par ce motif, les décisions des 10 et 14 novembre 1977 fixant le montant des indemnités dues à M. A....
DECIDE
Article 1er. - L'article 1er et l'article 2 de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en date du 25 mars 1980 sont annulés.
Article 2. - Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, relatives à la valeur d'indemnisation de l'immeuble sis à Oran, 1 Rue de Fleurus, sont rejetées.