Conseil d'État
N° 29093
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Taupignon, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
Vu, 1° le recours enregistré le 23 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 29 093 présenté par le Ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion; d'une part, a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion rejetant la demande de Mme C... tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite droit à indemnité; d'autre part, lui a alloué une indemnité égale au moins-perçu qui a résulté pour Mme C... depuis son affectation à la Réunion de l'application de l'index de correction après retenue pour pension; 2°) rejette la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion;
Vu, 2° le recours enregistré le 9 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 28 636 présenté par le Ministre de l'Education et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion rejetant la demande de Mme C... tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite, droit à indemnité; 2°) rejette la demande de Mme C... présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion;
Vu le décret du 11 janvier 1949 et le décret du 22 juin 1971;
Vu la loi du 27 décembre 1974 et le décret du 30 décembre 1974;
Vu la loi du 20 décembre 1977.
Considérant que les recours du Ministre du Budget et du Ministre de l'Education présentent à juger les mémes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision:
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 janvier 1949 complètant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par l'article 1er du décret du 22 juin 1971, "en ces de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer le montant établi en francs du traitement indiciaire... est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa valeur en monnaie locale d'après la parité en viqueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction";
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant l'index de correction prévu par le décret du 11 janvier 1949 au traitement indiciaire de l'intéressée que, par suite, la retenue pour pension ne peut affecter ce traitement avant l'application de l'index de correction:
Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnant l'application de l'index de correction qu'elles prévoient notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de Finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion, en tant qu'elle refuse, pour la liquidation de la rémunération due à Mme C... avant le 1er janvier 1975, d'appliquer l'index de correction au traitement de l'intéressée avant retenue pour pension et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité égale au montant des sommes dont elle a ainsi été indùment privée qu'en revanche, les Ministres du Budget et de l'éducation sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du Vice-Recteur de la Réunion pour la période postérieure au 1er janvier 1957 et a condamné l'Etat à verser à Mme C... une indemnité correspondant à cette période.
DECIDE
ARTICLE 1er. - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 5 novembre 1980 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion refusant de modifier le modd de calcul de la rémunération due à Mme C... pour la période postérieure au 1er janvier 1975.
ARTICLE 2. - La période au titre de laquelle sera calculée l'indemnité prévue à l'article 2 de ce jugement prend fin au 31 décembre 1974.
ARTICLE 3. - Le surplus des conclusions des recours du Ministre du Budget et du Ministre de l'Education et le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion sont rejetés.
N° 29093
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Taupignon, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° le recours enregistré le 23 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 29 093 présenté par le Ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion; d'une part, a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion rejetant la demande de Mme C... tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite droit à indemnité; d'autre part, lui a alloué une indemnité égale au moins-perçu qui a résulté pour Mme C... depuis son affectation à la Réunion de l'application de l'index de correction après retenue pour pension; 2°) rejette la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion;
Vu, 2° le recours enregistré le 9 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 28 636 présenté par le Ministre de l'Education et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion rejetant la demande de Mme C... tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite, droit à indemnité; 2°) rejette la demande de Mme C... présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion;
Vu le décret du 11 janvier 1949 et le décret du 22 juin 1971;
Vu la loi du 27 décembre 1974 et le décret du 30 décembre 1974;
Vu la loi du 20 décembre 1977.
Considérant que les recours du Ministre du Budget et du Ministre de l'Education présentent à juger les mémes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision:
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 janvier 1949 complètant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par l'article 1er du décret du 22 juin 1971, "en ces de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer le montant établi en francs du traitement indiciaire... est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa valeur en monnaie locale d'après la parité en viqueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction";
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant l'index de correction prévu par le décret du 11 janvier 1949 au traitement indiciaire de l'intéressée que, par suite, la retenue pour pension ne peut affecter ce traitement avant l'application de l'index de correction:
Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnant l'application de l'index de correction qu'elles prévoient notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de Finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion, en tant qu'elle refuse, pour la liquidation de la rémunération due à Mme C... avant le 1er janvier 1975, d'appliquer l'index de correction au traitement de l'intéressée avant retenue pour pension et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité égale au montant des sommes dont elle a ainsi été indùment privée qu'en revanche, les Ministres du Budget et de l'éducation sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du Vice-Recteur de la Réunion pour la période postérieure au 1er janvier 1957 et a condamné l'Etat à verser à Mme C... une indemnité correspondant à cette période.
DECIDE
ARTICLE 1er. - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 5 novembre 1980 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion refusant de modifier le modd de calcul de la rémunération due à Mme C... pour la période postérieure au 1er janvier 1975.
ARTICLE 2. - La période au titre de laquelle sera calculée l'indemnité prévue à l'article 2 de ce jugement prend fin au 31 décembre 1974.
ARTICLE 3. - Le surplus des conclusions des recours du Ministre du Budget et du Ministre de l'Education et le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion sont rejetés.