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Ariane Web: Conseil d'État 33905, lecture du 29 janvier 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:33905.19820129

Décision n° 33905
29 janvier 1982
Conseil d'État

N° 33905
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Etrillard, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1981, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juin 1981 et le 28 juillet 1981, présentés par M. A... (D...) demeurant 80, rue Danton à Levallois-Perret et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 avril 1981 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ingrandes soit condamnée à lui verser une indemnité de 104.650 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi; 2°) condamne la commune d'Ingrandes à lui verser la somme de 104.650 F;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 78-63 du 20 janvier 1978;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat du Conseil d'Etat"; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45;
Considérant que la requête de M. A... est dirigée contre un jugement du 14 avril 1981 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ingrandes soit condamnée à lui payer la somme de 104.650 F en réparation d'un préjudice qu'il aurait subi;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1952, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat; que, dès lors, la requête de M. A..., présentée sans ce ministère n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.