Conseil d'État
N° 36876
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
Vu l'ordonnance en date du 25 août 1981, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1981, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R-74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. C...;
Vu le demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 23 juillet 1979, présentée par M. C... et tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé la révision de sa pension;
Vu, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 11 septembre 1981, le mêmoire en défense présenté par le Ministre de l'économie et des finances tendant au rejet de la demande;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date";
Considérant qu'il résulte de cette disposition législative que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Ministre de la défense a confirmé la décision du comptable assignataire du paiement des pensions à Alger de refuser de revaloriser à compter du 3 juillet 1962 la pension qui lui est servie par l'Etat, n'est plus susceptible d'être accueillie; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....
N° 36876
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 29 janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 25 août 1981, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1981, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R-74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. C...;
Vu le demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 23 juillet 1979, présentée par M. C... et tendant à l'annulation de la décision qui lui a refusé la révision de sa pension;
Vu, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 11 septembre 1981, le mêmoire en défense présenté par le Ministre de l'économie et des finances tendant au rejet de la demande;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 19 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date";
Considérant qu'il résulte de cette disposition législative que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Ministre de la défense a confirmé la décision du comptable assignataire du paiement des pensions à Alger de refuser de revaloriser à compter du 3 juillet 1962 la pension qui lui est servie par l'Etat, n'est plus susceptible d'être accueillie; que, dès lors, la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....