Conseil d'État
N° 21817
Inédit au recueil Lebon
10ème - 7ème SSR
M. CAZIN D'HONINCTHUN, rapporteur
M. BIANCARELLI, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1980, présentés pour M. A... B..., demeurant 47 rue Saint-Sépulcre à Saint-Omer (Pas-de-Calais), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une délibératiion du conseil municipal de Saint-Omer, en date du 20 décembre 1971, décidant de vendre un immeuble du domaine privé de la commune à la société des brasseries artésiennes, ensemble contre une décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 18 mars 1977, refusant d'en prononcer la nullité de droit de ladite délibération; 2°) annule pour excès de pourvoir la délibération du conseil municipal de Saint-Omer, en date du 20 décembre 1971, ensemble la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 18 mars 1977, refusant de prononcer la nullité de droit;
Vu le code de l'administration communale, notamment les articles 42 à 45;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant que la demande de M. B... tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Omer (Pas-de-Calais), en date du 20 décembre 1971, décidant d'aliéner un immeuble du domaine privé de la commune, sis 24 rue Edouard Devaux, ensemble la décision, en date du 18 mars 1977, pr laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'annuler cette délibération; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions dirigées contre des décisions administratives;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 43 et 45 du code d'administration communale:
Considérant qu'aux termes des articles 43 et 45 du code de l'administration communale alors en vigueur: "sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en a fait l'objet (...) L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Préfet (...) Elle peut (...) être demandée par toute personne intéressée ou par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie";
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux ne peuvent être déclarées annulables par le juge administratif, qu'à la condition d'avoir été réalablement déférées à l'autorité préfectorale, dans un délai de quinze jours à compter de leur affichage; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, selon les termes mêmes de la lettre, en date du 3 février 1977, adressée au Préfet du Pas-de-Calais par M. B..., sa demande ne se fondait pas sur les articles 43 et 45 du code d'administration communale, mais sur les articles 42 et 44 relatifs à la déclaration de nullité de droit; que, par suite, la demamde en annulation présentée pour la première fois devant le juge administratif par M. B..., n'est, pour ce motif, pas recevable;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 42 et 44 du code d'administration communale:
Considérant qu'en vertu des articles 42 et 44 du code de l'administration communale alors en vigueur, sont nulles de droit les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions, prises en dehors de ses réunions légales ou en violation de la loi;
Considérant d'une part, que seul le permis de construire a pour objet d'assurer la conformité de constructions projetées avec la réglementation sur l'urbanisme qui leur est applicable; qu'ainsi, l'argument tiré par le requérant de ce que la cession, par la délibération attaquée, d'une parcelle du domaine privé de la commune aurait eu pour seul objet de permettre une extension industrielle en violation du plan d'urbanisme du groupement de Saint-Omer est inopérant;
Considérant, d'autre part, que s'il est effectivement établi que la délibération attaquée a eu pour but de permettre l'extension des installations de la société des brasseries artésiennes dans une zone à vocation résidentielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette extension, qui devait permettre la création de 80 emplois, ne répondait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles la délibération attaquée pouvait légalement être prise; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 9 octobre 1979, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.
N° 21817
Inédit au recueil Lebon
10ème - 7ème SSR
M. CAZIN D'HONINCTHUN, rapporteur
M. BIANCARELLI, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 3 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 août 1980, présentés pour M. A... B..., demeurant 47 rue Saint-Sépulcre à Saint-Omer (Pas-de-Calais), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre une délibératiion du conseil municipal de Saint-Omer, en date du 20 décembre 1971, décidant de vendre un immeuble du domaine privé de la commune à la société des brasseries artésiennes, ensemble contre une décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 18 mars 1977, refusant d'en prononcer la nullité de droit de ladite délibération; 2°) annule pour excès de pourvoir la délibération du conseil municipal de Saint-Omer, en date du 20 décembre 1971, ensemble la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 18 mars 1977, refusant de prononcer la nullité de droit;
Vu le code de l'administration communale, notamment les articles 42 à 45;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant que la demande de M. B... tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Omer (Pas-de-Calais), en date du 20 décembre 1971, décidant d'aliéner un immeuble du domaine privé de la commune, sis 24 rue Edouard Devaux, ensemble la décision, en date du 18 mars 1977, pr laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'annuler cette délibération; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions dirigées contre des décisions administratives;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 43 et 45 du code d'administration communale:
Considérant qu'aux termes des articles 43 et 45 du code de l'administration communale alors en vigueur: "sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en a fait l'objet (...) L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Préfet (...) Elle peut (...) être demandée par toute personne intéressée ou par tout contribuable de la commune. Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, à la sous-préfecture ou à la préfecture dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la mairie";
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux ne peuvent être déclarées annulables par le juge administratif, qu'à la condition d'avoir été réalablement déférées à l'autorité préfectorale, dans un délai de quinze jours à compter de leur affichage; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, selon les termes mêmes de la lettre, en date du 3 février 1977, adressée au Préfet du Pas-de-Calais par M. B..., sa demande ne se fondait pas sur les articles 43 et 45 du code d'administration communale, mais sur les articles 42 et 44 relatifs à la déclaration de nullité de droit; que, par suite, la demamde en annulation présentée pour la première fois devant le juge administratif par M. B..., n'est, pour ce motif, pas recevable;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 42 et 44 du code d'administration communale:
Considérant qu'en vertu des articles 42 et 44 du code de l'administration communale alors en vigueur, sont nulles de droit les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions, prises en dehors de ses réunions légales ou en violation de la loi;
Considérant d'une part, que seul le permis de construire a pour objet d'assurer la conformité de constructions projetées avec la réglementation sur l'urbanisme qui leur est applicable; qu'ainsi, l'argument tiré par le requérant de ce que la cession, par la délibération attaquée, d'une parcelle du domaine privé de la commune aurait eu pour seul objet de permettre une extension industrielle en violation du plan d'urbanisme du groupement de Saint-Omer est inopérant;
Considérant, d'autre part, que s'il est effectivement établi que la délibération attaquée a eu pour but de permettre l'extension des installations de la société des brasseries artésiennes dans une zone à vocation résidentielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette extension, qui devait permettre la création de 80 emplois, ne répondait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles la délibération attaquée pouvait légalement être prise; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 9 octobre 1979, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.