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Ariane Web: Conseil d'État 24450, lecture du 3 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24450.19820203

Décision n° 24450
3 février 1982
Conseil d'État

N° 24450
Inédit au recueil Lebon
10ème - 7ème SSR
M. Ronteix, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 3 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 1981 présentés pour Mme A... demeurant, 34 rue de Monthléry à Orsay (Essonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 27 mars 1980 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1977 par laquelle l'inspecteur du Travail et de la Main-d'oeuvre de Paris a autorisé la Société Française des Nouvelles Galeries à la licencier; - 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu le Code du Travail;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la requête:
Considérant que si Mme A... et la Société Française des Nouvelles Galeries avaient signé une convention aux termes de laquelle moyennant le versement d'une somme, Mme A... renonçait à exercer une action à l'encontre de son ancien employeur, cette transaction n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de priver Mme A... du droit d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative autorisant son licenciement; qu'elle avait conservé, nonobstant le paiement de cette somme, un intérêt à agir contre la décision attaquée;
Sur la légalité de la décision autorisant le licenciement:
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.321-8 R.321-9 et R.321-4 du code du travail que le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, compétent pour statuer sur les demandes de licenciement dont il est saisi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a délégué sa signature le 15 octobre 1974 à l'inspecteur du travail chargé de la 3ème section, cette délégation de signature n'avait fait l'objet d'aucune publication le 9 décembre 1977, date de la décision attaquée; que cette délégation n'était donc pas exécutoire; que, dès lors, l'autorisation de licencier Mme A... a été prise par une autorité incompétente; qu'il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1977 par laquelle l'inspecteur du travail du 3ème arrondissement a autorisé son licenciement pour motif énonomique.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1980 et la décision de l'inspecteur du travail du 3ème arrondissement de Paris en date du 9 décembre 1977 sont annulés.