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Ariane Web: Conseil d'État 24636, lecture du 3 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24636.19820203

Décision n° 24636
3 février 1982
Conseil d'État

N° 24636
Inédit au recueil Lebon
10ème - 7ème SSR
M. Sureau, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 3 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 1980, présentés par la ville d'Hyères et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - Annule le jugement du 18 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclarée responsable des dégradations apportées aux bâtiments de la société hélio-marin de la Côte-d'Azur; - la décharge de toute responsabilité;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII;
Vu le code de l'administration communale;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages supportés par l'Institut Hélio-marin de la Côte-d'Azur ont pour origine, à la fois les eaux de ruissellement de surface qui, à la suite de fortes pluies ont envahi les sous-sols de l'immeuble et le refoulement d'eaux provenant du collecteur municipal d'eaux usées;
Considérant que les pluies qui Se Sont abattues sur la ville d'Hyères à la fin de l'année 1976 et au début de début de l'année 1977 n'ont pas présenté un caractère imprévisible constituant un cas de force majeure;
En ce qui concerne les dommages dus à l'action des eaux de ruissellement:
Considérant qu'en absence de disposition législative l'y obligeant la ville d'Hyères n'est pas tenue de construire un réseau d'évacuation 'eaux pluviales; qu'en ne prenant pas de dispositions particulières pour assurer cette évacuation aux abords de l'institut hélio-marin, le maire n'a pas commis dans l'exercice de son pouvoir de police une faute lourde, seule de nature à engager sa responsabilité;
Considérant qu'il incombait toutefois à la ville d'Hyères, maîtresse de l'ouvrage public constitué par la voie bordant l'institut hélio-marin, de veiller à ce qu'il fût maintenu en bon état et ne fût servir, par son aménagement même, à transmettre des dommages aux propriétés riveraines; qu'ainsi en l'espèce, en ne prenant pas les mesures rendues nécessaires par la configuration des lieux, la ville a engagé sa responsabilité; que celle-ci doit cependant être atténuée par la faute qu'a commise l'institut en ne prenant pas les précautions utiles à la protection de ses bâtiments;
En ce qui concerne les dommages due au refoulement provenant du collecteur d'eaux usées:
Considérant qu'il résulte de l'intruction que le refoulement des eaux est dû à un flux d'eaux pluviales dans le réseau réservé aux eaux usées; que la ville n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage;
Considérant en revanche que contrairement aux prescriptions de l'article 21 du règlement sanitaire départemental, la société Institut hîlio-marin de la Côte-d'Azur n'avait pas équipé son raccordement au réseau sanitaire municipal d'un dispositif empêchant tout refoulement; que ce mauvais aménagement a contribué à rendre inévitable l'inondation en cas de saturation d collecteur; que la responsabilité de la ville doit être atténuée de ce fait;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en condamnant la ville d'Hyères à réparer la moitié du préjudice; que dès lors la ville est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité totale.
DECIDE
ARTICLE 1er: La responsabilité de la ville d'Hyères dans les désordres affectant les bâtiments de la société Institut Hélio-marin de la Côte-d'Azur est ramenée à la moitié des conséquences dommageables de ces désordres.
ARTICLE 2: Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 18 mars 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.