Conseil d'État
N° 17860
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Ourabah, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 1979, présentés pour la commune de Martignes-sur-Jalles, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 2 mai 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 15 mars 1979 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme B..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Martignas-sur-Jalles sur la demande de Mme B... tendant à être reclassée dans l'échelle indiciaire des secrétaires de mairie des communes de 2000 à 5000 habitants; - 2°) rejette la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Bordeaux;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal administratif:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui avait été recrutée par la commune de Martignas-sur-Jalles le 13 avril 1971 comme agent auxiliaire sténo-dactylographe a été titularisée dans l'emploi de commis par un arrêté du 5 juin 1973 qui est devenu définitif et dont la légalité ne peut plus être contestée; que par suite, et alors même qu'elle aurait exercé en fait les fonctions de secrétaire de mairie depuis 1971, Mme B... ne peut prétendre, faute d'avoir été titularisée dans l'emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 2000 habitants, à un reclassement, en raison de l'augmentation de la population communale, dans l'échelle indiciaire des secrétaires de mairie des communes de 2000 à 5000 habitants; que la commune de Martignas-sur-Jalles est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire avait rejeté la réclamation de Mme B... tendant à un tel reclassement.
DECIDE
Article 1er: L'article 2 du jugement du 15 mars 1979 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2: La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
N° 17860
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Ourabah, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 1979, présentés pour la commune de Martignes-sur-Jalles, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 2 mai 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 15 mars 1979 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme B..., la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Martignas-sur-Jalles sur la demande de Mme B... tendant à être reclassée dans l'échelle indiciaire des secrétaires de mairie des communes de 2000 à 5000 habitants; - 2°) rejette la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Bordeaux;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal administratif:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui avait été recrutée par la commune de Martignas-sur-Jalles le 13 avril 1971 comme agent auxiliaire sténo-dactylographe a été titularisée dans l'emploi de commis par un arrêté du 5 juin 1973 qui est devenu définitif et dont la légalité ne peut plus être contestée; que par suite, et alors même qu'elle aurait exercé en fait les fonctions de secrétaire de mairie depuis 1971, Mme B... ne peut prétendre, faute d'avoir été titularisée dans l'emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 2000 habitants, à un reclassement, en raison de l'augmentation de la population communale, dans l'échelle indiciaire des secrétaires de mairie des communes de 2000 à 5000 habitants; que la commune de Martignas-sur-Jalles est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire avait rejeté la réclamation de Mme B... tendant à un tel reclassement.
DECIDE
Article 1er: L'article 2 du jugement du 15 mars 1979 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2: La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.