Conseil d'État
N° 21471
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. GERVILLE REACHE, rapporteur
M. FRANC, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 février 1982
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1979, présentées par M. D... demeurant à Pontivy (Morbihan), Cosquer Le Sourn, représenté par Me ROCHE, avocat à la Cour d'appel de Paris, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 1978 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Tréhonin (Morbihan) et déclarant d'utilité publique les opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement;
vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de l'expropriation;
Vu le décret du 12 octobre 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs.
Sur l'intervention du comité de sauvegarde de Saint-Michel Tréhonin:
Considérant que le comité de sauvegarde de Saint-Michel Tréhonin a intérêt à l'annulation de la décision attaquée; qu'ainsi son intervention est recevable;
Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 23 août 1978:
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976: "les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui lui sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-dessus"; que ces dispositions font échapper les documents d'urbanisme aux cas dans lesquels le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 exige des études d'impact, pour les faire relever exclusivement des procédures qui leur sont propres;
Considérant que les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté, qui se substituent le cas échéant dans les zones concernées, aux plans d'occupation des sols et aux plans d'urbanisme directeurs, constituent des documents d'urbanisme au sens du 3ème alinéa de l'article 1er précité; que les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent la procédure de leur élaboration et de leur approbation ne les soumettent pas à étude d'impact; que, dès lors, quelle que soit la date de leur approbation et bien qu'ils soient soumis ensuite à la procédure de l'enquête publique, ils n'ont pas à faire l'objet d'une telle étude;
Considérant que M. B... a déféré au juge administratif l'arrêté en date du 23 août 1978 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Tréhonin, laquelle a été créée par un arrêté du même préfet du 23 janvier 1976, dont le requérant ne conteste pas la légalité, et qui a d'ailleurs été pris à une date où aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la procédure d'étude d'impact; qu'en conséquence de ce qui a été rappelé ci-dessus le moyen tiré de ce que le préfet, pour prendre l'arrêté litigieux, aurait à tort dissocié le coût des aménagements et le prix d'acquisition des terrains afin de faire jouer la dispense d'étude d'impact prévue par l'article 36, premier alinéa, du décret du 12 octobre 1977 est inopérant;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral:
Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les opérations d'aménagement de la zone déclarées d'utilité publique entraînent des atteintes aux propriétés privées, un coût financier et des inconvénients d'ordre social excessifs eu égard à l'intérêt qu'elles présentent;
Considérant d'autre part que si le requérant soutient que d'autres emplacements auraient été mieux adaptés à la réalisation de certains établissements de cette zone, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation à cet emplacement de cette zone, au sud de la ville de Pontivy, révèlerait une erreur manifeste d'appréciation;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - L'intervention du comité de sauvegarde de Saint-Michel Tréhonin est admise.
Article 2 - La requête de M. B... est rejetée.
N° 21471
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. GERVILLE REACHE, rapporteur
M. FRANC, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 5 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1979, présentées par M. D... demeurant à Pontivy (Morbihan), Cosquer Le Sourn, représenté par Me ROCHE, avocat à la Cour d'appel de Paris, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 1978 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Tréhonin (Morbihan) et déclarant d'utilité publique les opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement;
vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de l'expropriation;
Vu le décret du 12 octobre 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs.
Sur l'intervention du comité de sauvegarde de Saint-Michel Tréhonin:
Considérant que le comité de sauvegarde de Saint-Michel Tréhonin a intérêt à l'annulation de la décision attaquée; qu'ainsi son intervention est recevable;
Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 23 août 1978:
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976: "les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui lui sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-dessus"; que ces dispositions font échapper les documents d'urbanisme aux cas dans lesquels le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 exige des études d'impact, pour les faire relever exclusivement des procédures qui leur sont propres;
Considérant que les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté, qui se substituent le cas échéant dans les zones concernées, aux plans d'occupation des sols et aux plans d'urbanisme directeurs, constituent des documents d'urbanisme au sens du 3ème alinéa de l'article 1er précité; que les dispositions du code de l'urbanisme qui fixent la procédure de leur élaboration et de leur approbation ne les soumettent pas à étude d'impact; que, dès lors, quelle que soit la date de leur approbation et bien qu'ils soient soumis ensuite à la procédure de l'enquête publique, ils n'ont pas à faire l'objet d'une telle étude;
Considérant que M. B... a déféré au juge administratif l'arrêté en date du 23 août 1978 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Tréhonin, laquelle a été créée par un arrêté du même préfet du 23 janvier 1976, dont le requérant ne conteste pas la légalité, et qui a d'ailleurs été pris à une date où aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la procédure d'étude d'impact; qu'en conséquence de ce qui a été rappelé ci-dessus le moyen tiré de ce que le préfet, pour prendre l'arrêté litigieux, aurait à tort dissocié le coût des aménagements et le prix d'acquisition des terrains afin de faire jouer la dispense d'étude d'impact prévue par l'article 36, premier alinéa, du décret du 12 octobre 1977 est inopérant;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral:
Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les opérations d'aménagement de la zone déclarées d'utilité publique entraînent des atteintes aux propriétés privées, un coût financier et des inconvénients d'ordre social excessifs eu égard à l'intérêt qu'elles présentent;
Considérant d'autre part que si le requérant soutient que d'autres emplacements auraient été mieux adaptés à la réalisation de certains établissements de cette zone, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par l'administration; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation à cet emplacement de cette zone, au sud de la ville de Pontivy, révèlerait une erreur manifeste d'appréciation;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - L'intervention du comité de sauvegarde de Saint-Michel Tréhonin est admise.
Article 2 - La requête de M. B... est rejetée.