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Ariane Web: Conseil d'État 22479, lecture du 5 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22479.19820205

Décision n° 22479
5 février 1982
Conseil d'État

N° 22479
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Garrec, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 5 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 1980, présentés par la Société anonyme Georges Haemmerlin, dont le siège social est 28 - 32 route de Steinbourg à Saverne (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 6 décembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé contre la délibération du 10 mai 1977 du Conseil municipal de Monswiller, refusant de classer dans la voirie communale un chemin rural situé entre des habitations; 2° annule pour excès de pouvoir cette délibération;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société "Georges Haemmerlin" demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monswiller refusant de classer dans la voirie communale un chemin rural situé entre les numéros 25 et 26 de la rue de Steinbourg;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales: "deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après: "1°) les voies urbaines, 2°) les chemins vicinaux à l'état d'entretien; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le chemin dont il s'agit, appartenant à la Commune, est utilisé par quelques cultivateurs pour exploiter leurs terres, ainsi que par les propriétaires de deux maisons individuelles pour l'accès à leur garage, il ne peut être regardé comme ayant été affecté à la circulation générale et n'a d'ailleurs été ni aménagé ni entretenu à cette fin; qu'en refusant le classement du chemin dans la voirie communale, le Conseil municipal de Monswiller n'a pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant, dès lors, que la société Georges Haemmerlin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération attaquée.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Georges Haemmerlin est rejetée.