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Ariane Web: Conseil d'État 30871, lecture du 5 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:30871.19820205

Décision n° 30871
5 février 1982
Conseil d'État

N° 30871
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. NEGRIER, rapporteur
M. LABETOULLE, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 5 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 1981, présentés pour M. A... D..., demeurant appartement 637, Le Studel, rue E. GALOIS, à Poitiers (Vienne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Pcitiers a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 3 janvier 1979 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'un congé sans traitement prévu à l'article 36 (5°) de l'ordonnance du 4 février 1959; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 18 octobre 1962;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1962 "le fonctionnaire qui désire obtenir un congé sans traitement prévu à l'article 36 (5°) de l'ordonnance du 4 février 1959 pour effectuer un stage ou se rendre à une session dans l'un des contres ou instituts figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret doit présenter une demande érite à son chef de service..."; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, "le bénéfice du congé ne peut être refuser que si les nécessités du service s'y opposent et après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation plénière";
Considérant qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978, applicable à la date de la décision attaquée, la liste des centres ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions comportait "institut confédéral d'études et de formation syndicale de la confédération française démocratique du travail (C.E.D.T.), 5 rue Cadet, à Paris (9ème)"; que la demande formée par M. A..., contrôleur du trésor, tendait à l'octroi d'un congé destiné à lui permettre de participer à une session de formation syndicale organisée par cet institut, du 15 au 19 janvier 1979, à Poitiers; que la circonstance que cette session devait avoir lieu à Poitiers et non au siège de l'institut à Paris, ne pouvait justifier légalement une décision de refus; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'administration avait compétence liée pour rejeter la demande de M. A... et a pour ce motif, sans examiner les autres moyens dont il était assorti, rejeté le pourvoi de l'intéressé;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Poitiers;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur la demande de M. A... et qu'ainsi, la procédure a été irrégulière; que, par suite, la décision, en date du 3 janvier 1979, par laquelle le ministre du budget a refusé le congé sollicité est entachée d'excès de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du 17 décembre 1980 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 3 janvier 1979 du ministre du budget sont annulés.