Conseil d'État
N° 21368
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 février 1982
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée Luchetta, dont le siège est à Tournefeuille 188, chemin de Larramet (Haute-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1979 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en reféré a ordonné à la société Luchetta de libérer les panneaux publicitaires qu'elle occupe dans la commune de Toulouse; 2°) rejette la demande présentée en première instance par la ville de Toulouse;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 1958;
Vu le code ses tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les panneaux installés par la société Luchetta sur les allées Georges Pompidou, la route de Lavaur (chemin du Verdon) et la descente du Port Garaud:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête:
Considérant que l'ordonnance du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier donne compétence aux seuls tribunaux judiciaires, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative, pour connaître des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et pour condamner les contrevenants à l'enlèvement des ouvrages faits;
Considérant que la ville de Toulouse s'est fondée, pour demander au président du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner l'enlèvement des panneaux installés sur les emplacements mentionnés ci-dessus, sur la circonstance que ces panneaux étaient implantés sur des voies publiques; que, par suite, le président de ce tribunal était manifestement incompétent pour statuer sur la demande; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée du 21 novembre 1979 en tant qu'elle impartit à la société requérante un délai de dix jours pour libérer lesdits emplacements et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions du référé de la ville de Toulouse relatives à ces emplacements;
En ce qui concerne les autres panneaux publicitaires dont l'enlèvement a été demandé par la ville de Toulouse:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
Considérant que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, ne peut statuer sur référé, en vertu de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, que dans les cas d'urgence;
Considérant que la ville de Toulouse ne fait état d'aucune circonstance précise de nature à caractériser l'urgence qui s'attachait à l'enlèvement des autres panneaux publicitaires installés par la société requérante; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne les panneaux installés sur ces bâtiments.
DECIDE
ARTICLE 1er: L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date d1 21 novembre 1979 est annulée.
ARTICLE 2: Les conclusions du référé de la ville de Toulouse relatives aux emplacements occupés par la société Luchetta sur les allées Georges Pompidou, la route de Lavaur (chemin du Verdon) et la descente du Port-Garaud sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ARTICLE 3: Le surplus des conclusions de référé de la ville de Toulouse est rejeté.
N° 21368
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 décembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée Luchetta, dont le siège est à Tournefeuille 188, chemin de Larramet (Haute-Garonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1979 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en reféré a ordonné à la société Luchetta de libérer les panneaux publicitaires qu'elle occupe dans la commune de Toulouse; 2°) rejette la demande présentée en première instance par la ville de Toulouse;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 1958;
Vu le code ses tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les panneaux installés par la société Luchetta sur les allées Georges Pompidou, la route de Lavaur (chemin du Verdon) et la descente du Port Garaud:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête:
Considérant que l'ordonnance du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier donne compétence aux seuls tribunaux judiciaires, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative, pour connaître des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et pour condamner les contrevenants à l'enlèvement des ouvrages faits;
Considérant que la ville de Toulouse s'est fondée, pour demander au président du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner l'enlèvement des panneaux installés sur les emplacements mentionnés ci-dessus, sur la circonstance que ces panneaux étaient implantés sur des voies publiques; que, par suite, le président de ce tribunal était manifestement incompétent pour statuer sur la demande; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée du 21 novembre 1979 en tant qu'elle impartit à la société requérante un délai de dix jours pour libérer lesdits emplacements et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions du référé de la ville de Toulouse relatives à ces emplacements;
En ce qui concerne les autres panneaux publicitaires dont l'enlèvement a été demandé par la ville de Toulouse:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens:
Considérant que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, ne peut statuer sur référé, en vertu de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs, que dans les cas d'urgence;
Considérant que la ville de Toulouse ne fait état d'aucune circonstance précise de nature à caractériser l'urgence qui s'attachait à l'enlèvement des autres panneaux publicitaires installés par la société requérante; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne les panneaux installés sur ces bâtiments.
DECIDE
ARTICLE 1er: L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date d1 21 novembre 1979 est annulée.
ARTICLE 2: Les conclusions du référé de la ville de Toulouse relatives aux emplacements occupés par la société Luchetta sur les allées Georges Pompidou, la route de Lavaur (chemin du Verdon) et la descente du Port-Garaud sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ARTICLE 3: Le surplus des conclusions de référé de la ville de Toulouse est rejeté.