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Ariane Web: Conseil d'État 23255, lecture du 10 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23255.19820210

Décision n° 23255
10 février 1982
Conseil d'État

N° 23255
Inédit au recueil Lebon
10ème - 8ème SSR
M. Silicani, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 10 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mars et 22 septembre 1980, présentés pour Mme C... B... demeurant 1, rue Pelic à Biscarosse Landes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 5 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1976 par laquelle la commission administrative de l'hospice de Biscarosse l'a licenciée et subsidiairement à la condamnation de cet établissement à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité; 2°) condamne l'hospice de Biscarosse à lui payer 2.600 F au titre de l'indemnité de préavis, 834 F au titre de l'indemnité de licenciement et 70.000 F au titre de l'indemnité réparatrice de son préjudice;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi du 22 avril 1905;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir:
Considérant que Mme B..., agent auxiliaire de l'hospice de Biscarosse a été, le 27 octobre 1976, par délibération de la commission administrative de cet établissement, licenciée pour insuffisance professionnelle; que cette mesure, prise en considération de la personne, ne pouvait pas légalement intervenir sans que l'intéressée en ait été prévenue et mise à même de demander communication de son dossier; que la convocation qui a été adressée à Mme B... par le président de la commission administrative pour le 19 octobre et à laquelle Mme B... ne s'est pas rendue, ne saurait tenir lieu de la formalité ci-dessus rappelée, dès lors qu'il n'est pas allégué que le motif de la convocation ait été précisé; que Mme B... est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation;
Sur les conclusions à fin d'indemnité:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure prise à l'encontre de Mme B... était justifiée par la manière de servir de l'intéressée; que l'illégalité cidessus relevée n'a, par suite, causé aucun préjudice à la requérante;
Considérant qu'il résulte de ce qui précise, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler la décision prise à son encontre, mais non à se plaindre de ce que ce tribunal a rejeté sa demande d'indemnité.
DECIDE
Article 1er: La délibération de la commission administrative de l'hospice de Biscarosse en date du 27 octobre 1976 qui a prononcé le licenciement de Mme B... est annulée.
Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 février 1980 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1976.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.