Conseil d'État
N° 26237
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Errera, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 février 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1980, présentés pour M. A... D..., demeurant 6 avenue A. Maillol à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision, en date du 6 mars 1979 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1978 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiés; 2°) renvoie l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 publié au Journal officiel par le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil"; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue;
Considérant qu'il est constant que M. A... D... n'a pas assisté à la séance de la commission des recours; que, si la décision attaquée vise "la convocation "adressée à M. A... D... en date du 16 février 1979", il n'est pas établi que cette convocation soit parvenue en temps utile à son destinataire; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... D... est fondé à soutenir que la commission des recours a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision du 6 mars 1979 par laquelle la commission a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission des recours en date du 6 mars 1979 est annulée.
Article 2. - L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.
N° 26237
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Errera, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 10 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1980, présentés pour M. A... D..., demeurant 6 avenue A. Maillol à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision, en date du 6 mars 1979 par laquelle la Commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1978 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiés; 2°) renvoie l'affaire devant la Commission de recours des réfugiés;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 publié au Journal officiel par le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil"; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue;
Considérant qu'il est constant que M. A... D... n'a pas assisté à la séance de la commission des recours; que, si la décision attaquée vise "la convocation "adressée à M. A... D... en date du 16 février 1979", il n'est pas établi que cette convocation soit parvenue en temps utile à son destinataire; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... D... est fondé à soutenir que la commission des recours a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision du 6 mars 1979 par laquelle la commission a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission des recours en date du 6 mars 1979 est annulée.
Article 2. - L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.