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Ariane Web: Conseil d'État 27949, lecture du 10 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:27949.19820210

Décision n° 27949
10 février 1982
Conseil d'État

N° 27949
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 10 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1980, présentée par M. A... (D...), demeurant 55 bis rue François Genin à Lyon (Rhône) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: Annule le jugement du 3 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prescrive la suppression d'un panneau publicitaire et ordonne que soit élevé aux frais de la ville de Lyon un mur de protection devant la villa dont il est propriétaire;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs modifié par l'article 8 du décret n° 80-438 du 17 juin 1980, "le président, lorsqu'il lui apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction";
Considérant que, par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 24 juin 1980, M. A... a demandé au tribunal administratif d'ordonner la suppression d'une enseigne et d'enjoindre à la Ville de Lyon de retablir la clôture d'un lotissement; qu'eu égard à l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A..., qui était certaine dès la présentation de sa requête, le président du tribunal administratif de Lyon a fait une exacte application de l'article R. 114 précité en décidant qu'il n'y avait pas lieu à instruction; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, rendu sans instruction préalable, serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions des articles R. 115 et R. 116 du code des tribunaux administratifs, relatives à la désignation d'un rapporteur et à la préparation du rapport, ni celles de l'article R. 166 du même code, qui prévoient qu'un rapport est fait en séance publique par un membre du tribunal administratif, ni d'ailleurs aucun principe, n'obligent le tribunal à communiquer le rapport aux parties; qu'ainsi, M. A..., qui ne conteste pas qu'un rapport a été présenté sur sa requête en séance publique, n'est pas mieux fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lyon ne pouvait regulièrement statuer sans lui avoir préalablement donné communication du texte de ce rapport.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. A... est rejetée.