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Ariane Web: Conseil d'État 29758, lecture du 10 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:29758.19820210

Décision n° 29758
10 février 1982
Conseil d'État

N° 29758
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. OLIVIER, rapporteur
M. BACQUET, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 10 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1981, présentée par les époux A... demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision du 21 octobre 1980 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté leur demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation pour des immeubles sis à Oran (Algérie); 2°) renvoie d'affaire devant l'instance arbitrale:
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978, ne peut comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte et de toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée;
Considérant que les valeurs d'indemnisation des immeubles dont M. et Mme A... étaient propriétaires à Oran ont été fixées par des décisions du directeur général de l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 12 juillet 1976; qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que les actes produits par les requérants font apparaître des montants inférieurs aux valeurs d'indemnisation fixées par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que, dès lors, M. et Mme A..., qui ne sauraient demander qu'il soit tenu compte d'un rapport d'expertise concernant un des deux immeubles, ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant les conclusions de leur demande relative à l'indemnisation des immeubles en cause, l'instance arbitrale aurait méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. et Mme A... est rejetée.