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Ariane Web: Conseil d'État 15889, lecture du 12 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:15889.19820212

Décision n° 15889
12 février 1982
Conseil d'État

N° 15889
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Teissier du Cros, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 1979, présentés pour la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Marne dont le siège est 74 rue de Vitry à Sermaize-les-Bains (Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement en date du 7 novembre 1978, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Villery (Marne) du 24 mars 1978 refusant l'indemnisation du préjudice subi du fait de la pollution de la rivière "La Vesle"; 2° annule la décision susmentionnée du maire de Sillery; 3° condamne la commune de Sillery à lui verser une indemnité de 2 112 F;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII;
Vu le code rural;
Vu le décret du 11 avril 1958;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 11 avril 1958 portant réglement d'administration publique pour l'application des articles 402 et 500 du code rural, la Fédération requérante, qui doit assurer la protection et la reproduction de poissons d'eau douce, ne peut éventuellement prétendre qu'à la réparation des dommages relatifs aux frais de réempoissonnement des cours d'eau pollués;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Fédération requérante ait procédé, postérieurement au 12 septembre 1976, à des dépenses de réempoissonnement supérieures à celles qu'elle avait effectuées au cours des années antérieures à la pollution; qu'ainsi elle ne justifie pas avoir subi un préjudice de nature à lui ouvrir droit à indemnité;
Considérant que si la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Marne fait état du préjudice résultant pour elle de la nécessité d'exposer à l'avenir des frais pour réempoissonner la Vesle, ce préjudice présente un caractère purement éventuel; que les premiers juges pouvaient soulever d'office ce motif de rejet; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la Fédération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'indemnité.
DECIDE
Article 1er - La requête de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Marne est rejetée.