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Ariane Web: Conseil d'État 22093, lecture du 12 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22093.19820212

Décision n° 22093
12 février 1982
Conseil d'État

N° 22093
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Gaeremynck, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 1980, présentés pour la Communauté Urbaine de Bordeaux, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de communauté urbaine en date du 29 février 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. B... une indemnité de 68 167,64 F en réparation du préjudice résultant pour celui-ci des inondations qui se sont produites dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976; 2°) rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux;
Vu le code ses tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur l'appel principal de la communauté urbaine de Bordeaux:
Considérant que les dommages subis par M. B... résultant de l'inondation partielle de son immeuble situé à Bordeaux ont été provoqués par le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales, à l'égard duquel M. B... avait la qualité de tiers; que la communauté urbaine de Bordeaux, maître de l'ouvrage ne saurait utilement soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, qu'aucun vice de conception ni aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être mis à sa charge, dès lors que le lien de cause à effet entre l'existence de l'ouvrage et le dommage, qui n'est d'ailleurs pas contesté, est établi et qu'il résulte de l'instruction que, malgré leur intensité exceptionnelle en certains endroits, les pluies qui se sont abattues le 4 juillet 1976 sur la ville de Bordeaux n'ont pas revêtu le caractère d'un évènement de force majeure; qu'en déclarant ainsi, à bon droit, la responsabilité de la communauté urbaine engagée de ce seul fait le tribunal administratif de Bordeaux n'avait pas à répondre à l'argumentation présentée pour sa défense par la collectivité publique, tendant à établir qu'elle n'avait commis aucune faute;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que dans sa requête introductive d'instance, M. B... a mentionné l'inondation survenue dans son immeuble en juillet 1977 et demandé réparation de ce chef de préjudice; que dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé manque en fait; que par suite, la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. B... une indemnité de 68 167,64 F;
Sur le recours incident de M. B...:
Considérant qu'en fixant l'indemnité due par la communauté urbaine de Bordeaux à M. B... à la somme précitée, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la totalité du préjudice subi par celui-ci, y compris les dommages survenus à sa cave et ses troubles de jouissance;
Considérant cependant que M. B... a droit aux intérêts de cette somme à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux;
Considérant enfin que M. B... a demandé le 24 septembre 1980 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordée; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la communauté urbaine de Bordeaux est rejetée.
ARTICLE 2: L'indemnité de 68 167,64 F due à M. B... portera intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 1977; les intérêts échus le 24 septembre 1980 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
ARTICLE 3: Le surplus des conclusions incidentes de M. B... est rejeté.