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Ariane Web: Conseil d'État 23260, lecture du 12 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23260.19820212

Décision n° 23260
12 février 1982
Conseil d'État

N° 23260
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
Mme AUBIN, rapporteur
M. ROUX, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 1980 présentés pour M. C... D... demeurant 3 rue du Vallais à Cesson-Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) et tendant: 1°) à l'annulation du jugement du 30 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes en date du 2 février 1979 refusant de prendre en compte, pour le calcul de son ancienneté de maître contractuel de l'enseignement technique privé, les services qu'il a accomplis dans la marine nationale; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision
Vu le décret du 5 décembre 1951;
Vu le décret du 3 avril 1962;
Vu le décret du 10 mars 1964;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1979 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de tenir compte, pour le calcul de son ancienneté de maître contractuel en fonction dans un établissement d'enseignement technique privé sous contrat d'association, des services qu'il avait accomplis comme engagé volontaire dans la marine naionale, M. D... avait fait valoir que ces services avaient été pris en compte pour son classement lorsqu'il était maître auxiliaire dans l'enseignement technique public; que le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. D... sans répondre à ce moyen est entaché d'insuffisance de motifs et doit être annulé;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes;
Considérant que l'article 9 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat qui détermine les conditions dans lesquelles ces maîtres sont classés à l'ancienneté pour la fixation de leur rémunération dispose, en son dernier alinéa "en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement technique les dispositions du présent article s'appliquent sur une durée de service calculée en tenant compte des services professionnels dans les mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public des catégories correspondantes";
Considérant que si l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, prévoit que "les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques et pratiques ont accomplis avant leur nomination (...) sont pris en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à raison des deux tiers de leur durée (...)", ce texte n'est applicable, en vertu de ses termes mêmes qu'aux professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires et, par voie de conséquence, à ceux des maîtres de l'enseignement privé sous contrat assimilés pour leur rémunération à une catégorie de professeurs titulaires de l'enseignement public; que M. D..., qui est assimilé pour sa rémunération aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public ne peut, dès lors, en demander le bénéfice;
Considérant que ni le décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions relatives aux maîtres auxiliaires ni aucun texte règlementaire ne prévoit la prise en compte, pour le calcul de l'ancienneté des maîtres auxiliaires de l'enseignement public, de termes professionnels de la nature de ceux dont justifie M. D...; que la circonstance que ces derniers ont, en fait, été retenus pour le calcul de son ancienneté lorsqu'il exerçait des fonctions de maître auxiliaire dans l'enseignement technique public, ne saurait lui conférer aucun droit au maintien de cet avantage pour son classement de maître contractuel;
Considérant qu'il suit de là que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de tenir compte pour le calcul de son ancienneté de ses services dans la marine nationale.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 janvier 1980 est annulée.
Article 2 - La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.