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Ariane Web: Conseil d'État 23269, lecture du 12 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23269.19820212

Décision n° 23269
12 février 1982
Conseil d'État

N° 23269
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Cazin d'Honincthun, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 1981, présentés pour M. B... A..., demeurant Villa "Les Quarroz" à Albens (Savoie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 16 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 400 000 F en réparation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 F;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée relative aux fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par son jugement du 24 mai 1978, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... A... concluant à l'octroi par la Régie autonome des transports parisiens d'une indemnité en alléguant l'illégalité du refus de reconstitution de carrière qui lui avait été opposé par le directeur général de cette régie; que le jugement du 16 janvier 1980 rendu par le même tribunal est intervenu dans une instance engagée par M. B... A... contre l'Etat, à raison des fautes qui auraient été commises dans l'organisation de la procédure d'examen de sa demande de reconstitution de carrière; qu'ainsi, les parties n'étant plus les mêmes dans cette dernière instance et la seconde demande de M. A... reposant sur une cause juridique différente de la première, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée par lui le 24 mai 1978 pour rejeter la seconde demande formé par M. B... A...;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 avril 1974, que l'aggravation de l'état de santé de M. A... n'étant pas imputable à la captivité, son avancement au choix n'a pas été compromis par son invalidité de guerre; qu'il n'existe aucun lien direct de cause à effet entre les fautes éventuellement commises par l'Etat dans l'organisation de la procédure d'examen de la demande de reconstitution de carrière de M. A... et le refus de reclassement qui a été opposé à ce dernier et auquel il n'était en tout état de cause pas en droit de prétendre; que M. A..., qui n'invoque aucun autre chef de préjudice, n'est dès lors pas fondé à demander une réparation à l'Etat;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. B... A... est rejetée.