Conseil d'État
N° 30304
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
Mme Aubin, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 février 1982
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 1981 présentés pour M. C... A... demeurant 16, rue Avebé Bikila à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne) et tendant; 1°) à l'annulation du jugement du 20 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978 refusant de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il ne soit pas mis fin à son contrat pour enseigner dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision;
Vu la loi du 31 décembre 1959;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 et 64-217 du 10 mars 1964;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande de la première instance:
Considérant que c'est seulement par une décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978 que M. C... A..., titulaire depuis le 13 septembre 1976 d'un contrat provisoire d'enseignement pour enseigner à l'école Emilie de Rodat à Toulouse, établissement secondaire privé sous contrat d'association, a été informé de ce que son contrat ne serait pas reconduit pour l'année 1977-1978; que si, par une lettre du 12 septembre 1977, la directrice de l'école avait fait savoir à M. A... qu'elle ne pourrait lui assurer de poste pour l'année 1977-1978, cette correspondance ne constituait pas, par elle-même, une décision faisant grief suceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que M. A... n'avait pas attaqué la "décision" contenue dans cette correspondance dans les délais du recours contentieux pour rejeter comme tardive sa demande dirigée contre la décision rectorale du 19 janvier 1978; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978:
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964: "les maîtres bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire d'un an renouvelable par tacite reconduction";
Considérant que, faute pour le recteur d'avoir mis fin avant le 13 septembre 1977 au contrat provisoire de M. A..., celui-ci s'est trouvé automatiquement reconduit pour un an; qu'il n'est pas allégué que M. A... ait fait preuve d'une insuffisance professionnelle ou d'un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions dans l'établissement considéré, qui peuvent seuls, en vertu de l'article 11 du décret du 10 mars 1964, justifier qu'il soit mis fin à un contrat en cours d'année; qu'il suit de là que la décision en date du 19 janvier 1978 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de maintenir M. A... dans ses fonctions de maître contractuel est illégale et doit être annulée.
DECIDE
ARTICLE 1: le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 novembre 1980 et la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978 sont annulés.
N° 30304
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
Mme Aubin, rapporteur
M. Roux, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours sommaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 1981 présentés pour M. C... A... demeurant 16, rue Avebé Bikila à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne) et tendant; 1°) à l'annulation du jugement du 20 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978 refusant de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il ne soit pas mis fin à son contrat pour enseigner dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision;
Vu la loi du 31 décembre 1959;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 et 64-217 du 10 mars 1964;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la demande de la première instance:
Considérant que c'est seulement par une décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978 que M. C... A..., titulaire depuis le 13 septembre 1976 d'un contrat provisoire d'enseignement pour enseigner à l'école Emilie de Rodat à Toulouse, établissement secondaire privé sous contrat d'association, a été informé de ce que son contrat ne serait pas reconduit pour l'année 1977-1978; que si, par une lettre du 12 septembre 1977, la directrice de l'école avait fait savoir à M. A... qu'elle ne pourrait lui assurer de poste pour l'année 1977-1978, cette correspondance ne constituait pas, par elle-même, une décision faisant grief suceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que M. A... n'avait pas attaqué la "décision" contenue dans cette correspondance dans les délais du recours contentieux pour rejeter comme tardive sa demande dirigée contre la décision rectorale du 19 janvier 1978; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978:
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964: "les maîtres bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire d'un an renouvelable par tacite reconduction";
Considérant que, faute pour le recteur d'avoir mis fin avant le 13 septembre 1977 au contrat provisoire de M. A..., celui-ci s'est trouvé automatiquement reconduit pour un an; qu'il n'est pas allégué que M. A... ait fait preuve d'une insuffisance professionnelle ou d'un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions dans l'établissement considéré, qui peuvent seuls, en vertu de l'article 11 du décret du 10 mars 1964, justifier qu'il soit mis fin à un contrat en cours d'année; qu'il suit de là que la décision en date du 19 janvier 1978 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de maintenir M. A... dans ses fonctions de maître contractuel est illégale et doit être annulée.
DECIDE
ARTICLE 1: le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 novembre 1980 et la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 19 janvier 1978 sont annulés.