Conseil d'État
N° 9907
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Cazin d'Honincthun, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1977, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 1978, présentés pour la société des établissements Jourdain, dont le siège social se trouve 47 rue Vercingétorix à Paris (14ème), ladite société représentée par son liquidateur et en tant que de besoin par tout autre représentant légal domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 juillet 1977 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 février 1975, a ordonné l'interdiction de tout travail d'exploitation par ladite société de la carrière sise au lieudit "Plateau de Belleville" dans la commune de Gif-sur-Yvette, 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code minier notamment son article 106;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par arrêté en date du 5 février 1975, le préfet de l'Essonne, faisant application des dispositions des articles 80 et 107 du code minier, a interdit à la société à responsabilité limitée Etablissements Jourdain tout travail d'exploitation de carrière sur la parcelle cadastrée section D n° 1018 sise au lieudit "Plateau de Belleville" de la commune de Gif sur Yvette;
Considérant d'une part, que l'arrêté du 26 mars 1974 par lequel le Préfet de l'Essonne avait refusé à la société requérante l'autorisation d'exploiter ladite carrière est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux; que la société requérante n'est, par suite, pas recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 5 février 1975, des moyens tirés de la prétendue illégalité de l'arrêté du 26 mars 1974;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 5 février 1975 ait fait l'objet d'une notification irrégulière est sans influence sur la légalité de cet arrêté;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société des établissements Jourdain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 7 juillet 1977, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 février 1975.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société des établissements Jourdain est rejetée.
N° 9907
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Cazin d'Honincthun, rapporteur
M. Robineau, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1977, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 1978, présentés pour la société des établissements Jourdain, dont le siège social se trouve 47 rue Vercingétorix à Paris (14ème), ladite société représentée par son liquidateur et en tant que de besoin par tout autre représentant légal domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 juillet 1977 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 février 1975, a ordonné l'interdiction de tout travail d'exploitation par ladite société de la carrière sise au lieudit "Plateau de Belleville" dans la commune de Gif-sur-Yvette, 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code minier notamment son article 106;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par arrêté en date du 5 février 1975, le préfet de l'Essonne, faisant application des dispositions des articles 80 et 107 du code minier, a interdit à la société à responsabilité limitée Etablissements Jourdain tout travail d'exploitation de carrière sur la parcelle cadastrée section D n° 1018 sise au lieudit "Plateau de Belleville" de la commune de Gif sur Yvette;
Considérant d'une part, que l'arrêté du 26 mars 1974 par lequel le Préfet de l'Essonne avait refusé à la société requérante l'autorisation d'exploiter ladite carrière est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux; que la société requérante n'est, par suite, pas recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 5 février 1975, des moyens tirés de la prétendue illégalité de l'arrêté du 26 mars 1974;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 5 février 1975 ait fait l'objet d'une notification irrégulière est sans influence sur la légalité de cet arrêté;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société des établissements Jourdain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 7 juillet 1977, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 février 1975.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société des établissements Jourdain est rejetée.