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Ariane Web: Conseil d'État 15209, lecture du 15 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:15209.19820215

Décision n° 15209
15 février 1982
Conseil d'État

N° 15209
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 15 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée le 6 décembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 1978, présentés pour M. xxxxx demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme le jugement du 26 septembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle de certaines des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques puis d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1968 à 1972; 2° - lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx, gérant d'une société à responsabilité limitée et associé de deux autres sociétés à responsabilité limitée dont l'activité est la fabrication de vêtements, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1968 à 1972 en application de l'article 180 du code général des impôts;
Sur le principe de l'application de l'article 180 du code général des impôts:
Considérant qu'en vertu de l'article 180 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1968 et 1969, tout contribuable dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156 du code, est inférieur au total des dépenses personnelles, ostensibles et notoires augmentées de ses revenus en nature est taxé d'office à l'impôt sur le revenu des personnes physiques; qu'en vertu du même article dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1970, 1971 et 1972, tout contribuable dont le revenu déclaré susmentionné est inférieur au total des dépenses personnelles, ostensibles ou notoires augmentées de ses revenus en nature est taxé d'office à l'impôt sur le revenu; qu'en ce qui concerne ce contribuable, "la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire";
Considérant que M. xxxxx a déclaré au titre de l'année 1968 un revenu nul en faisant état de déficits des années antérieures; que ses dépenses personnelles ostensibles et notoires ont nécessairement excédé le revenu nul ainsi déclaré; que M. xxxxx a déclaré au titre de l'année 1969 des revenus nets s'élevant à 16 517 F; que ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires, qu'impliquaient notamment l'entretien d'une famille de trois personnes et la jouissance d'une maison de 250 m2, ainsi que les versements consécutifs à l'achat et à l'entretien d'un avion de tourisme ont dépassé les revenus ainsi déclarés; que M. xxxxx a déclaré au titre des années 1970, 1971 et 1972 des revenus nets s'élevant respectivement à 64 163 F, 78 896 F et 115 886 F; que ses dépenses personnelles, ostensibles ou notoires au cours de ces trois années, qu'impliquaient notamment l'entretien de sa famille, les frais d'éducation de ses enfants, d'importants achats de meubles, ainsi que l'achat d'un véhicule automobile en 1970 et de deux autres véhicules en 1972, enfin la fraction non déductible des intérêts versés en 1972 au titre d'un emprunt contracté pour financer des travaux dans sa résidence principale, ont dépassé les revenus ainsi déclarés; que, par suite, M. xxxxx pouvait être taxé d'office au titre des années 1968 à 1972 en application de l'article 180 du code général des impôts dans les rédactions successives de celui-ci;
Sur les bases d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts: "le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'imposition";
Considérant que M. xxxxx soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire du montant qu'elle a retenu pour ses dépenses au titre des années 1968 et 1969 les déficits reportables des années antérieures; que, toutefois, les dispositions susrappelées de l'article 180 du code n'autorisant la déduction que des seuls revenus affranchis de l'impôt par l'article 157 du même code, les déficits invoqués ne sont pas déductibles;
Considérant que, si M. xxxxx conteste la prise en compte, dans des dépenses personnelles, des frais afférents à l'achat, l'entretien et l'assurance de ses véhicules automobiles, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'établir que ces dépenses n'auraient pas un caractère personnel ou feraient l'objet d'une évaluation exagérée;
Sur les intérêts de retard:
Considérant que, par une décision en date du 22 février 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Rouen a accordé à M. xxxxx décharge des intérêts de retard litigieux; qu'ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet sur ce point;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits simples contestés.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. xxxxx relatives aux intérêts de retard.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.