Conseil d'État
N° 18834
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du lundi 15 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 1980, présentés pour le docteur B..., demeurant à Paris (14ème) 20 rue Hallé et pour le "syndicat des propriétaires pour la sauvegarde et la mise en valeur de La-Faute-sur-Mer" (Vendée, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à décharge de la taxe à laquelle le docteur B... a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 par l'Association syndicale de la Vallée du Lay (Vendée; 2°) accorde au docteur B... la décharge de la texe contestée;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 relatifs aux associations syndicales;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le "syndicat des propriétaires pour la sauvegarde et la mise en valeur de La-Faute-sur-Mer", lequel s'est borné à se joindre à M. B... dans la demande que celui-ci a présentée au tribunal administratif de Nantes afin d'être déchargé de la taxe à laquelle il a été assujetti par l'Association syndicale de la Vallée du Lay, ne se prévaut d'aucun droit propre auquel la décision à rendre sur cette demande de M. B... aurait pu préjudicier; que les conclusions de ladite demande, en tant qu'elles ont été présentées au nom du "Syndicat", n'étaient donc pas recevables et ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif;
Considérant, par contre, que l'Association syndicale de la Vallée du Lay n'établît pas que les avis de mise en recouvrement de la taxe à laquelle elle a assujetti M. B..., pour la première fois à raison de sa propriété bâtie, au titre de chacune des années 1973 et 1974, seraient parvenus à l'intéressé à des dates telles que le recours grâcieux que celui-ci a adressé le 28 avril 1976 au directeur de l'association syndicale et déclarant former "opposition" à la taxe, aurait été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert au redevable par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, non plus, d'ailleurs, qu'il serait parvenu après l'expiration du délai fixé par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, relatif aux associations syndicales, dans lequel peuvent être contestées les bases de répartition des taxes syndicales; que ce recours gracieux, qui a dès lors interrompu le cours des délais de recours contentieux, étant demeuré sans réponse, M. B... était encore recevable à former un recours contentieux, en application de l'article 1er (4ème alinéa, 1°) du décret du 11 janvier 1965, à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Nantes, le 3 décembre 1976; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B... comme non recevable;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après que, suivant une modification de ses statuts décidée par son assemblée générale du 21 juin 1947 l'Association syndicale de la vallée du Lay ait été étendue aux propriétaires d'immeubles bâtis, le syndicat de l'association, par une délibération du 14 février 1948, a établi, en vue de la répartition à opérer entre ses membres, la distinction de cinq catégories de dépenses, définies en fonction des différentes actions de défense contre la mer ou contre les inondations dont l'association syndicale a la charge, chacune de ces catégories étant elle-même subdivisée en un nombre variable de "zones" territoriales, d'après la protection dont chacune d'elles jouit par rapport au risque auquel doit spécialement mettre obstacle l'action de défense qui distingue la catégorie; que la commune de La-Faute-sur-Mer, créée en 1954 par division de la commune de La-Tranche-sur-Mer dont elle formait un écart, est entièrement comprise dans la première zone, dite du "marais de la Faute", de la catégorie A, où se trouvent spécialement isolées les dépenses de "Défense contre la mer du littoral de La Faute"; que, d'une part, les charges d'emprunt pour la couverture desquelles l'Association syndicale de la vallée du Lay a levé, au titre des années 1973 et 1974, une taxe pour la première fois étendue aux propriétés bâties, se rapportent exclusivement à l'engagement de dépenses de travaux de la catégorie A susmentionnée; que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'aucune des propriétés bâties comprises dans le périmètre de l'associaton syndicale défenderesse et, notamment, celles des communes de Grues, de Saint-Michel-en-l'Herm, de l'Aiguillon-sur-Mer, et de La Tranche-sur-Mer, ne se trouve, à la différence des immeubles bâtis de la commune de La-Faute-sur-Mer, dans l'aire de protection des ouvrages à l'édification ou à l'entretien desquels pourvoient les dépenses de la catégorie A; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à prétendre que l'assujettissement à la taxe litigieuse des propriétaires d'immeubles bâtis de la commune de La Faute-sur-Mer serait entachée d'une discrimination illégale;
Considérant, en second lieu, que le risque à l'élimination duquel ont pour objet de pourvoir les dépenses de travaux qui donnent lieu à perception de la taxe en litige, étant ainsi commun à l'ensemble des zones de la catégorie A, il résulte également de l'instruction qu'au cas de réalisation de ce risque, toutes les propriétés d'une même zone, telles les propriétés bâties de la commune de La-Faute-sur-Mer, seraient exposées au même degré à être sinistrées, l'importance des sinistres étant en pareil cas fonction de la valeur des propriétés; que, dans ces conditions, le syndicat de l'association syndicale de la vallée du Lay a pu, sans méconnaître les prescriptions de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, aux termes duquel les bases de répartition des dépenses doivent être établies "de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux", asseoir en l'espèce la taxe afférente aux propriétés bâties d'après la valeur de chaque propriété;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les bases de répartition des dépenses de l'association syndicale de la vallée du Lay ont été fixées, pour ce qui concerne les propriétés bâties, par des délibérations de son syndicat des 18 décembre 1973, 21 mai et 4 juillet 1974; que M. B... n'est par suite pas fondé à critiquer ces bases de répartition en invoquant le caractère périmé de la délibération de l'assemblée générale du 21 juin 1947 de l'association syndicale et de la délibération du "syndicat" de ladite association du 14 février 1948;
Considérant, enfin, que M. B..., qui soutient que les dépenses en couverture desquelles a été établie la taxe en litige ne seraient pas justifiées "par des plans et devis de travaux régulièrement élaborés", ne donne pas à l'appui de ce moyen les précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prétentions de M. B... ne sont pas fondées.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le jugement, en date du 27 avril 1979, du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande de M. B....
ARTICLE 2: La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête de M. B... et du "syndicat des propriétaires pour la sauvegarde et la mise en valeur de la Faute-sur-Mer" sont rejetés.
N° 18834
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du lundi 15 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 1980, présentés pour le docteur B..., demeurant à Paris (14ème) 20 rue Hallé et pour le "syndicat des propriétaires pour la sauvegarde et la mise en valeur de La-Faute-sur-Mer" (Vendée, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à décharge de la taxe à laquelle le docteur B... a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 par l'Association syndicale de la Vallée du Lay (Vendée; 2°) accorde au docteur B... la décharge de la texe contestée;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 relatifs aux associations syndicales;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le "syndicat des propriétaires pour la sauvegarde et la mise en valeur de La-Faute-sur-Mer", lequel s'est borné à se joindre à M. B... dans la demande que celui-ci a présentée au tribunal administratif de Nantes afin d'être déchargé de la taxe à laquelle il a été assujetti par l'Association syndicale de la Vallée du Lay, ne se prévaut d'aucun droit propre auquel la décision à rendre sur cette demande de M. B... aurait pu préjudicier; que les conclusions de ladite demande, en tant qu'elles ont été présentées au nom du "Syndicat", n'étaient donc pas recevables et ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif;
Considérant, par contre, que l'Association syndicale de la Vallée du Lay n'établît pas que les avis de mise en recouvrement de la taxe à laquelle elle a assujetti M. B..., pour la première fois à raison de sa propriété bâtie, au titre de chacune des années 1973 et 1974, seraient parvenus à l'intéressé à des dates telles que le recours grâcieux que celui-ci a adressé le 28 avril 1976 au directeur de l'association syndicale et déclarant former "opposition" à la taxe, aurait été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert au redevable par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, non plus, d'ailleurs, qu'il serait parvenu après l'expiration du délai fixé par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, relatif aux associations syndicales, dans lequel peuvent être contestées les bases de répartition des taxes syndicales; que ce recours gracieux, qui a dès lors interrompu le cours des délais de recours contentieux, étant demeuré sans réponse, M. B... était encore recevable à former un recours contentieux, en application de l'article 1er (4ème alinéa, 1°) du décret du 11 janvier 1965, à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Nantes, le 3 décembre 1976; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B... comme non recevable;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après que, suivant une modification de ses statuts décidée par son assemblée générale du 21 juin 1947 l'Association syndicale de la vallée du Lay ait été étendue aux propriétaires d'immeubles bâtis, le syndicat de l'association, par une délibération du 14 février 1948, a établi, en vue de la répartition à opérer entre ses membres, la distinction de cinq catégories de dépenses, définies en fonction des différentes actions de défense contre la mer ou contre les inondations dont l'association syndicale a la charge, chacune de ces catégories étant elle-même subdivisée en un nombre variable de "zones" territoriales, d'après la protection dont chacune d'elles jouit par rapport au risque auquel doit spécialement mettre obstacle l'action de défense qui distingue la catégorie; que la commune de La-Faute-sur-Mer, créée en 1954 par division de la commune de La-Tranche-sur-Mer dont elle formait un écart, est entièrement comprise dans la première zone, dite du "marais de la Faute", de la catégorie A, où se trouvent spécialement isolées les dépenses de "Défense contre la mer du littoral de La Faute"; que, d'une part, les charges d'emprunt pour la couverture desquelles l'Association syndicale de la vallée du Lay a levé, au titre des années 1973 et 1974, une taxe pour la première fois étendue aux propriétés bâties, se rapportent exclusivement à l'engagement de dépenses de travaux de la catégorie A susmentionnée; que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'aucune des propriétés bâties comprises dans le périmètre de l'associaton syndicale défenderesse et, notamment, celles des communes de Grues, de Saint-Michel-en-l'Herm, de l'Aiguillon-sur-Mer, et de La Tranche-sur-Mer, ne se trouve, à la différence des immeubles bâtis de la commune de La-Faute-sur-Mer, dans l'aire de protection des ouvrages à l'édification ou à l'entretien desquels pourvoient les dépenses de la catégorie A; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à prétendre que l'assujettissement à la taxe litigieuse des propriétaires d'immeubles bâtis de la commune de La Faute-sur-Mer serait entachée d'une discrimination illégale;
Considérant, en second lieu, que le risque à l'élimination duquel ont pour objet de pourvoir les dépenses de travaux qui donnent lieu à perception de la taxe en litige, étant ainsi commun à l'ensemble des zones de la catégorie A, il résulte également de l'instruction qu'au cas de réalisation de ce risque, toutes les propriétés d'une même zone, telles les propriétés bâties de la commune de La-Faute-sur-Mer, seraient exposées au même degré à être sinistrées, l'importance des sinistres étant en pareil cas fonction de la valeur des propriétés; que, dans ces conditions, le syndicat de l'association syndicale de la vallée du Lay a pu, sans méconnaître les prescriptions de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, aux termes duquel les bases de répartition des dépenses doivent être établies "de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux", asseoir en l'espèce la taxe afférente aux propriétés bâties d'après la valeur de chaque propriété;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les bases de répartition des dépenses de l'association syndicale de la vallée du Lay ont été fixées, pour ce qui concerne les propriétés bâties, par des délibérations de son syndicat des 18 décembre 1973, 21 mai et 4 juillet 1974; que M. B... n'est par suite pas fondé à critiquer ces bases de répartition en invoquant le caractère périmé de la délibération de l'assemblée générale du 21 juin 1947 de l'association syndicale et de la délibération du "syndicat" de ladite association du 14 février 1948;
Considérant, enfin, que M. B..., qui soutient que les dépenses en couverture desquelles a été établie la taxe en litige ne seraient pas justifiées "par des plans et devis de travaux régulièrement élaborés", ne donne pas à l'appui de ce moyen les précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prétentions de M. B... ne sont pas fondées.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le jugement, en date du 27 avril 1979, du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande de M. B....
ARTICLE 2: La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête de M. B... et du "syndicat des propriétaires pour la sauvegarde et la mise en valeur de la Faute-sur-Mer" sont rejetés.