Conseil d'État
N° 18978
Inédit au recueil Lebon
9ème - 8ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. VERNY, commissaire du gouvernement
Lecture du lundi 15 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 1980, présentés pour la société "Etablissements Pierre Helart et fils", dont le siège social est sis 145 rue Roger Solengro à Bruay en Artois (Pas de Calais), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 13 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972, et la réduction des impositions à la dite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975; 2°) lui accorde la décharge des compléments d'impositions tablis au titre des années 1971 et 1972, et la réduction des impositions établies au titre de 1973 1974 et 1975; 3°) à titre subsidiaire ordonne une expertise à l'effet de déterminer la valeur locative des locaux, la distinction réelle du matériel et l'estimation de sa valeur vénale;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée "Etablissements Pierre Helart et fils" demande la décharge des impositions supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 et le réduction des impositions à ladite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1971 à 1974:
Sur le droit fixe:
Considérant qu'aux termes de l'article 1 458 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à ces quatre années d'imposition: "le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe... Si les professions exercées dans le même établissement comportent pour le droit fixe... à la fois des taxes variables à raison du nombre de salariés et des taxes déterminées, le patentable est assujetti aux taxes variables d'après tous les éléments d'imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Etablissements Pierre Helart et fils" exerce au sein d'un même établissement l'activité de marchand en gros et détail de bières et eaux minérales et celle de fabricant de limonades; que, si elle soutient qu'elle aurait dû se voir appliquer, au titre de son activité de fabricant de limonades, le tarif prévu pour le deuxième groupe de la deuxième partie du tableau C du tarif des patentes, il est constant que cette activité relève de la profession de "fabricants ou préparateurs de boissons gazeuses, eaux de tables, sirops, produits pour boissons économiques, boissons non alcoolisées", classée au premier groupe de la deuxième partie du tableau C du tarif des patentes et à raison de laqueelle ont été établis les compléments d'imposition contestés; que, par suite, et alors même qu'il s'agirait pour la société d'une activité secondaire, les prétentions de la requête sur ce point ne sont pas fondées;
Sur le droit proportionnel afférent aux locaux:
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1 463 du code général des impôts applicable aux années d'imposition, le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions imposables; qu'aux termes de l'article 1 464 du même code: "sous réserve des dispositions de l'article 1 636, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation"; qu'aux termes de l'article 1 636, "en aucun cas les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947, en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, ne peuvent donner lieu ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations des impôts et taxes visés au titre 1er, II et III ci-dessus"; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un bail, la valeur locative de ces locaux doit être déterminée en prenant pour base, s'il n'est pas anormal, le montant du loyer fixé par le bail en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, ramené ensuite à sa valeur au 31 décembre 1947; qu'il est constant qu'au 1er janvier 1971, première des années en litige, les locaux utilisés par la société requérante faisaient l'objet d'un bail stipulant un loyer annuel de 2 400 F; qu'il y a lieu de ramener ce montant à celui du loyer théorique au 31 décembre 1947, soit, en appliquant des coefficients qui ne sont pas contestés, un loyer de 371,68 F; qu'il apparait ainsi, sans qu'il y ait lieu de se livrer à une comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aurait été régulièrement constaté ou serait notoirement connu, qu'en fixant à 197,50 F la valeur locative des biens immobiliers à retenir comme base du droit proportionnel de patente, l'administration n'a pas procédé à une évaluation exagérée de celle-ci;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 468 du code: "le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent paye ce droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé"; qu'en application de cette disposition, l'administration était en droit de déterminer le droit proportionnel dont la société requérante était redevable en appliquant à la totalité de la valeur locative retenue pour les biens immobiliers le taux du trentième applicable à l'activité de marchand en gros de boissons gazeuses; que, par suite, en répartissant la valeur locative retenue pour les biens immobiliers entre les deux activités de la société requérante pour appliquer aux uns le taux du soixantième et aux autres le taux du trentième, l'administration n'a pas retenu une base exagérée du droit proportionnel;
Sur le droit proportionnel afférent à l'outillage:
Considérant qu'à défaut d'éléments permettant d'appliquer, en ce qui concerne l'outillage, la méthode de comparaison prévue à titre principal à l'article 1 464 du code général des impôts pour l'évaluation de la valeur locative des outillages dont le contribuable est propriétaire, il y a lieu de procéder par voie d'appréciation directe;
Considérant que la société requérante soutient qu'elle utilisait un outillage fixe dont la valeur locative devrait être évaluée à 197,41 F et un outillage mobile dont la valeur vénale s'élevait au 1er janvier 1974 à 4 000 F; que le code général des impôts ne permet pas de retenir, pour l'assiette du droit proportionnel de patente, une valeur de l'outillage mobile autre que la valeur réelle au 1er janvier de l'année d'imposition; qu'en appliquant les coefficients permettant de déterminer cette valeur au 1er janvier 1971, première des années en litige, et en appliquant le taux non contesté de 8 %, la valeur locative de l'outillage mobile au 1er janvier 1971 pouvait être estimée à 217 F.; que, par suite, la valeur locative de l'ensemble de l'outillage utilisé par la société requérante ne saupait être inférieure à 414,41 F; que, dès lors l'administration n'a pas procédé à une évaluation exagérée de cette valeur en l'estimant à 305,20 F.;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société "Etablissements Pierre Helart et fils" n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la contribution des patentes mise en fin de compte à sa charge au titre des années 1971 à 1974;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1975:
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts: "En matière d'impôts directs... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision"; qu'il ressort des pièces du dossier que la société des Etablissements Pierre HELART et fils a reçu le 5 mai 1976 notification de la décision du 12 avril 1976 par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas de Calais a rejeté sa réclamation relative à la contribution des patentes établie au titre de l'année 1975; que sa demande concernant cette imposition n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 13 juillet 1976, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1939 précité;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses prétentions.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société à responsabilité limitée "Etablissements Pierre Helart et fils" est rejetée.
N° 18978
Inédit au recueil Lebon
9ème - 8ème SSR
M. de Gournay, rapporteur
M. VERNY, commissaire du gouvernement
Lecture du lundi 15 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 1980, présentés pour la société "Etablissements Pierre Helart et fils", dont le siège social est sis 145 rue Roger Solengro à Bruay en Artois (Pas de Calais), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement du 13 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972, et la réduction des impositions à la dite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975; 2°) lui accorde la décharge des compléments d'impositions tablis au titre des années 1971 et 1972, et la réduction des impositions établies au titre de 1973 1974 et 1975; 3°) à titre subsidiaire ordonne une expertise à l'effet de déterminer la valeur locative des locaux, la distinction réelle du matériel et l'estimation de sa valeur vénale;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société à responsabilité limitée "Etablissements Pierre Helart et fils" demande la décharge des impositions supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 et le réduction des impositions à ladite contribution auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1971 à 1974:
Sur le droit fixe:
Considérant qu'aux termes de l'article 1 458 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à ces quatre années d'imposition: "le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe... Si les professions exercées dans le même établissement comportent pour le droit fixe... à la fois des taxes variables à raison du nombre de salariés et des taxes déterminées, le patentable est assujetti aux taxes variables d'après tous les éléments d'imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paye que la plus élevée des taxes déterminées";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Etablissements Pierre Helart et fils" exerce au sein d'un même établissement l'activité de marchand en gros et détail de bières et eaux minérales et celle de fabricant de limonades; que, si elle soutient qu'elle aurait dû se voir appliquer, au titre de son activité de fabricant de limonades, le tarif prévu pour le deuxième groupe de la deuxième partie du tableau C du tarif des patentes, il est constant que cette activité relève de la profession de "fabricants ou préparateurs de boissons gazeuses, eaux de tables, sirops, produits pour boissons économiques, boissons non alcoolisées", classée au premier groupe de la deuxième partie du tableau C du tarif des patentes et à raison de laqueelle ont été établis les compléments d'imposition contestés; que, par suite, et alors même qu'il s'agirait pour la société d'une activité secondaire, les prétentions de la requête sur ce point ne sont pas fondées;
Sur le droit proportionnel afférent aux locaux:
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1 463 du code général des impôts applicable aux années d'imposition, le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions imposables; qu'aux termes de l'article 1 464 du même code: "sous réserve des dispositions de l'article 1 636, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation"; qu'aux termes de l'article 1 636, "en aucun cas les majorations de loyers intervenues après le 31 décembre 1947, en ce qui concerne les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, ne peuvent donner lieu ni pour les propriétaires, ni pour les locataires, à des majorations des impôts et taxes visés au titre 1er, II et III ci-dessus"; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un bail, la valeur locative de ces locaux doit être déterminée en prenant pour base, s'il n'est pas anormal, le montant du loyer fixé par le bail en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, ramené ensuite à sa valeur au 31 décembre 1947; qu'il est constant qu'au 1er janvier 1971, première des années en litige, les locaux utilisés par la société requérante faisaient l'objet d'un bail stipulant un loyer annuel de 2 400 F; qu'il y a lieu de ramener ce montant à celui du loyer théorique au 31 décembre 1947, soit, en appliquant des coefficients qui ne sont pas contestés, un loyer de 371,68 F; qu'il apparait ainsi, sans qu'il y ait lieu de se livrer à une comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aurait été régulièrement constaté ou serait notoirement connu, qu'en fixant à 197,50 F la valeur locative des biens immobiliers à retenir comme base du droit proportionnel de patente, l'administration n'a pas procédé à une évaluation exagérée de celle-ci;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 468 du code: "le patentable qui exerce, dans un même local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent paye ce droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le taux le plus élevé"; qu'en application de cette disposition, l'administration était en droit de déterminer le droit proportionnel dont la société requérante était redevable en appliquant à la totalité de la valeur locative retenue pour les biens immobiliers le taux du trentième applicable à l'activité de marchand en gros de boissons gazeuses; que, par suite, en répartissant la valeur locative retenue pour les biens immobiliers entre les deux activités de la société requérante pour appliquer aux uns le taux du soixantième et aux autres le taux du trentième, l'administration n'a pas retenu une base exagérée du droit proportionnel;
Sur le droit proportionnel afférent à l'outillage:
Considérant qu'à défaut d'éléments permettant d'appliquer, en ce qui concerne l'outillage, la méthode de comparaison prévue à titre principal à l'article 1 464 du code général des impôts pour l'évaluation de la valeur locative des outillages dont le contribuable est propriétaire, il y a lieu de procéder par voie d'appréciation directe;
Considérant que la société requérante soutient qu'elle utilisait un outillage fixe dont la valeur locative devrait être évaluée à 197,41 F et un outillage mobile dont la valeur vénale s'élevait au 1er janvier 1974 à 4 000 F; que le code général des impôts ne permet pas de retenir, pour l'assiette du droit proportionnel de patente, une valeur de l'outillage mobile autre que la valeur réelle au 1er janvier de l'année d'imposition; qu'en appliquant les coefficients permettant de déterminer cette valeur au 1er janvier 1971, première des années en litige, et en appliquant le taux non contesté de 8 %, la valeur locative de l'outillage mobile au 1er janvier 1971 pouvait être estimée à 217 F.; que, par suite, la valeur locative de l'ensemble de l'outillage utilisé par la société requérante ne saupait être inférieure à 414,41 F; que, dès lors l'administration n'a pas procédé à une évaluation exagérée de cette valeur en l'estimant à 305,20 F.;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société "Etablissements Pierre Helart et fils" n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la contribution des patentes mise en fin de compte à sa charge au titre des années 1971 à 1974;
En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1975:
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts: "En matière d'impôts directs... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision"; qu'il ressort des pièces du dossier que la société des Etablissements Pierre HELART et fils a reçu le 5 mai 1976 notification de la décision du 12 avril 1976 par laquelle le directeur des services fiscaux du Pas de Calais a rejeté sa réclamation relative à la contribution des patentes établie au titre de l'année 1975; que sa demande concernant cette imposition n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 13 juillet 1976, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1939 précité;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses prétentions.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la société à responsabilité limitée "Etablissements Pierre Helart et fils" est rejetée.