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Ariane Web: Conseil d'État 19434, lecture du 17 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:19434.19820217

Décision n° 19434
17 février 1982
Conseil d'État

N° 19434
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Lambertin, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 1980, présentés pour M. D... A..., demeurant 10, rue du docteur Pflimlin à Wintzenheim, Colmar, (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) réforme le jugement du 25 mai 1979, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée d'une indemnité de retard, à laquelle il a été assujetti par voie de rappel, comme ayant été à tort déduite de la taxe dont il était redevable à raison de la vente d'un immeuble, le 5 juillet 1973, moins de cinq ans après qu'il l'ait fait construire; 2°) lui accorde la décharge totale de la taxe et de l'indemnité de retard contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une décision du 18 septembre 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à M. A... une réduction de 12 404,05 F des droits et de 2 356,76 F de l'indemnité de retard en litige; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet;
Considérant que M. A..., qui a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257-7° du code général des impôts, à raison de la vente le 5 juillet 1973 de sa maison, moins de cinq ans après l'achèvement de celle-ci, et à qui s'imposent à ce titre l'ensemble des dispositions du code relatives à ladite taxe, a, sur le fondement des dispositions de l'article 271, déduit du montant de la taxe dont il était redevable celle qui avait grevé le prix de revient de la construction; que l'administration a estimé qu'une partie de la taxe ainsi imputée avait été indûment déduite et a, pour ce motif, assigné à M. A... des droits supplémentaires et une indemnité de retard dont l'intéressé demande la décharge ou, subsidiairement, la réduction;
Sur les droits restant en litige:
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts, "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération"; que, pour l'application de cette disposition, l'article 223 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 du code, exige que le redevable justifie de l'existence et du montant de la taxe dont il opère la déduction et produise à cette fin une facture ou un document en tenant lieu, qui mentionne le montant de la taxe facturée;
Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas fondé à demander que le montant de la taxe figurant sur deux factures, "S.S.C." et "Desbeauve", soit 146,25 F et 813,20 F respectivement, soit regardée comme déductible dès lors qu'il est constant que les fournitures ainsi facturées n'ont pas concouru à la réalisation de l'opération immobilière à raison de laquelle l'intéressé était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut davantage demander la déduction de la taxe, d'un montant de 600,00 F qui correspondait à une facture "Oliveri", celle-ci ne comportant aucune mention de taxe;
Considérant, en troisième lieu, qu'il en va de même de la taxe qui serait comprise, selon le requérant, pour 321,79 F, 231,82 F et 83,33 F respectivement, dans le montant de trois factures, "Fechter", "Sturmy-Schoffit" et "Sol-Confort", qui portent seulement la mention "T.T.C." sans préciser le montant de la taxe facturée et qui, par suite, ne remplissent pas la condition susdéfinie; qu'en revanche, une facture "Brugner", établie dans la même forme, est produite en appel par le requérant, complétée par une mention rectificative dûment signée en date du 9 juin 1975, et qui fait apparaître distinctement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix facturé et son montant, soit 69,75 F; que la taxe ainsi facturée est donc déductible;
Considérant, enfin, que l'article 271-1 précité du code autorise seulement la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant directement grevé l'achat des biens ou des services que s'est procuré le redevable lui-même et qu'il a utilisés pour la réalisation de l'opération taxable; que M. A... produit en appel une attestation que lui a délivrée le "Comité interprofessionnel du logement" de Colmar, organisme auquel il a acheté le terrain sur lequel a été édifiée sa maison, suivant laquelle, d'une part, le prix de vente, qui s'est élevé à 39 008,22 F, comprend à concurrence de 28 288,48 F le coût des travaux de mise en état de viabilité du terrain et, d'autre part, qu'à raison de ces travaux les entreprises qui les ont exécutés ont facturé 2 517,61 F de taxe sur la valeur ajoutée; que cette attestation, qui ne rend compte que d'une taxe supportée par le "Comité interprofessionnel du logement", n'établit ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé l'achat même du terrain par le requérant, ni d'ailleurs que l'organisme vendeur ait été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la vente; qu'en tout cas, alors même que cet organisme n'aurait pas, dans ces conditions, exercé lui-même de droit à déduction de la taxe ayant grevé le coût de mise en état de viabilité du terrain, l'attestation délivrée au requérant n'a pas pu avoir pour effet de lui transférer ce droit à déduction;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant en principal des droits litigieux doit être réduit de 69,75 F;
Sur l'indemnité de retard restant en litige:
Considérant que l'indemnité de retard, au taux de 19 pour cent, dont a été majorée la taxe sur la valeur ajoutée en litige, est due en application de l'article 1 727 du code général des impôts, qui ne distingue pas selon que le contribuable est de bonne ou de mauvaise foi; que le requérant ne peut donc pas invoquer utilement la circonstance qu'il aurait opéré de bonne foi les déductions de taxe litigieuses;
Considérant, toutefois, que la réduction des droits simples qui doit être prononcée ainsi qu'il a été dit plus haut justifie, par voie de conséquence, une réduction de l'indemnité de retard correspondante, soit 13,25 F;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la réduction, à concurrence des sommes susindiquées, des droits et indemnité de retard litigieux, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... à concurrence du dégrèvement de 12 404,05 F de droits et de 2 356,76 F d'indemnité de retard qui lui a été accordé.
Article 2 - Les droits et indemnité de retard maintenus à la charge de M. D... A... sont réduits respectivement de 69,75 F et de 13,25 F.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mai 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.