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Ariane Web: Conseil d'État 24131, lecture du 17 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24131.19820217

Décision n° 24131
17 février 1982
Conseil d'État

N° 24131
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Toutée, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mai 1980, présentée pour M. xxxxx demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1°) annule le jugement du 7 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1967, 1968 et 1969 et 1970 dans les rôles de la commune de xxxxx, de l'impôt sur le revenu auquel il a a été assujetti au titre de l'année; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le Code Général des Impôts;
Vu le Code des Tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les pénalités auxquelles M. xxxxx a été assujetti au titre de l'année 1967:
Considérant que, par une décision du 13 mai 1981, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. xxxxx le dégrèvement des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1967; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces pénalités sont devenues sans objet;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant que M. xxxxx se borne à soutenir que "c'est à tort, tout d'abord, que le jugement attaqué a refusé de sanctionner les graves irrégularités ayant entaché la procédure d'imposition, notamment l'absence de signature sur les formulaires, la violation par l'inspectrice du secret professionnel, et l'absence de mandat écrit de M. xxxxx'; que ces moyens, n'étant pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetés;
Sur le bien fondé des impositions;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1967:
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1967: "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu des personnes physiques tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature dépasse le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration... En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à defaut d'éléments certains parmettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixé à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital"; qu'aux termes de l'article 181 du même code, "le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition";
Considérant que M. xxxxx n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses dépenses personnelles, ostensibles et notoires en les fixant à 60 000 F au titre de l'année 1967;
Sur les impositions établies au titre des années 1968, 1969 et 1970:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx a expressément accepté le 19 juillet 1972 les bases d'imposition notifiées le 18 juillet 1972; que, dès lors, il supporte la charge de lapreuve de l'exagération de ces bases d'imposition;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que M. xxxxx n'apporte pas la preuve que l'administration ait fait une évaluation excessive de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1968, 1969 et 1970; que, d'autre part, il n'établit pas que l'administration n'ait pas pris en compte pour leur montant exact les prêts et revenus affranchis de l'impôt dont il a bénéficié pendant les années dont il s'agit; qu'enfin, si M. xxxxx soutient que "c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de voir dans la discordance -qu'il a admise- entre les bases d'imposition établies par l'administration et les faits retenus à la charge de M. xxxxx lors de la procédure pénale diligentée contre lui la preuve de l'inexactitude des bases d'imposition retenues par le service", il n'apporte sur cette discordance aucune précision ni ne produit aucune pièce de nature à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier le bien fondé de ce moyen;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1: Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. xxxxx tendant à la décharge des pénalités afférentes à l'imposition sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1967.
ARTICLE 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.