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Ariane Web: Conseil d'État 26203, lecture du 17 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:26203.19820217

Décision n° 26203
17 février 1982
Conseil d'État

N° 26203
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Toutée, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1980, présentée par Mme B... (D...), demeurant à Orly, (Val-de-Marne), 17, square Antoine de Saint-Exupéry et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 13 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune d'Orly, 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une décision en date du 25 mars 1981 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à Mme B... un dégrèvement de 256 F; qu'ainsi, la requête de Mme B... est devenue sans objet dans la limite de cette somme;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts: "I. Sont degrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390: 1°) les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité"; que l'article 1390 du même code subordonne le bénéfice d'un tel dégrèvement à la condition que les contribuables occupent leur logement soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes également titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité;
Considérant qu'en admettant que, comme Mme B... l'affirme devant le Conseil d'Etat, le bail du logement qu'elle occupe ait été transféré au nom de son fils, celui-ci n'a pas réclamé contre son omission au rôle dans le délai prévu par l'article 1932-1 du code général des impôts, ainsi que le prévoit l'article 1413-1 du même code; que Mme B... n'a elle-même pas déposé la réclamation prévue à l'article 1413-1 en vue d'obtenir le transfert de la cotisation au nom de son fils; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'établir la taxe d'habitation au nom de Mme B..., qui occupait avec son fils ledit logement;
Considérant qu'il est constant que Mme B..., titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, partage son logement avec son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants; que ces quatre personnes n'étaient ni à sa charge, ni titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité; qu'ainsi elle ne répond pas aux conditions fixées par la disposition précitée et ne peut donc pas prétendre à un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... dans la limite de la somme de 256 F.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.