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Ariane Web: Conseil d'État 17328, lecture du 19 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:17328.19820219

Décision n° 17328
19 février 1982
Conseil d'État

N° 17328
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Durand-Viel, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°) sous le n° 17 328, la requête présentée par M. B... A..., demeurant au lieudit "Kéréo" à Nizon-Pont-Aven (Finistère), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1979 et tendant à l'annulation: 1° - du jugement en date du 14 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la réformation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale de remembrement du Finistère du 7 octobre 1977 en tant qu'elle a rejeté partiellement sa réclamation sur le projet de remembrement de ses biens à Pont-Aven et, 2° - de ladite décision de la commission départementale de remembrement;
Vu 2°) sous le n° 17 361, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le même requérant, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 17 avril 1979 et 17 novembre 1979 et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée n° 17 328;
Vu le code rural;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le document enregistré sous le n° 17 361 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour M. A... et faisant suite à la requête enregistrée sous le n° 17 328; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête n° 17 328;
Sur la réqularité de la délibération de la commission départementale:
Considérant qu'il ressort du procèsverbal de la réunion de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du 7 octobre 1977 au cours de laquelle fut prise la décision attaquée que si les deux géomètres chargés des opérations de remembrement ont été entendus par la commission comme l'ont été les co-propriétaires et les tiers convoqués, ils ont ensuite été invités à se retirer et n'ont pas participé à la délibération; qu'ainsi le moyen tiré de la participation des deux géomètres à la délibération manque en fait;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural:
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la décision attaquée que devant la commission départementale M. A... s'est borné à demander la modification du classement de la parcelle d'apport B236 et n'a pas demandé sa réattribution en raison de la présence sur cette parcelle d'une source d'eau minérale ou d'un puits; que sur ce point, la commission départementale n'a pas modifié la décision de la commission communale; que, par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré du défaut de réattribution de cette parcelle était irrecevable faute d'avoir été présenté devant la commission départementale;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du défaut de réattribution d'un verger qui aurait fait partie des apports du requérant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé; qu'il ne peut être que rejeté;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural:
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural dans la rédaction alors applicable que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre leurs apports et les attributions; que la commission de remembrement est seulement tenue d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction de la surface nécessaire à la réalisation des ouvrages collectifs; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après cette déduction pour des apports de 1 ha 42 a 99 centiares évalués 13 691 points, M. A... s'est vu attribuer pour ses biens propres 1 ha 50 a et 10 centiares représentant 13 797 points; qu'ainsi la règle de l'équivalence a été respectée nonobstant la circonstance que M. A... aurait, dans l'unique nature de culture retenue, reçu 4 ares 30 centiares de terre de la dernière classe ne correspondant à aucun de ses apports;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - Les productions enregistrées sous le n° 17 361 seront rayées des registres du secrétariat du Contentieux pour être jointes à la requête n° 17 328.
Article 2 - La requête susvisée présentée par M. A... est rejetée.