Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 19815, lecture du 19 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:19815.19820219

Décision n° 19815
19 février 1982
Conseil d'État

N° 19815
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Dulong, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1980, présentés pour M. C..., demeurant 17, rue Emile Picard à Besançon (DOUBS), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 13 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juillet 1978 par laquelle le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie a rejeté son recours dirigé contre la décision du Conseil régional de l'Ordre des architectes de la circonscription de Besançon refusant son inscription au tableau régional de l'Ordre sous le titre d'agréé en architecture; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes:
"1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande..."; qu'il résulte de ces dispositions que la condition relative à l'ovligation d'assurance est remplie dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il a souscrit un contrat d'assurance d'un an antérieurement à la publication de la loi; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre le 1er janvier 1973, la durée de ce contrat n'étant pas limitée; qu'en outre la preuve de l'exercice parallèle, par le requérant, d'une activité de métreur-vérificateur ne découle ni de l'intitulé de ce contrat d'assurance, ni de l'entête du papier à lettres de l'intéressé; qu'enfin, la circonstance que M. C... enseigne le métré à l'école des Beaux-Arts de Besançon ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit regardé comme ayant exercé à titre exclusif une activité de conception architecturale pour l'application des dispositions législatives précitées; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1978 par laquelle le ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie a rejeté son recours dirigé contre le refus d'inscription au tableau régional de l'Ordre sous le titre d'agréé en architecture qui lui avait opposé le Conseil régional de l'Ordre des architectes de Besançon.
DECIDE
Article 1er: Le jugement en date du 13 juin 1979 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 18 juillet 1978 du ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie sont annulés.