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Ariane Web: Conseil d'État 21639, lecture du 19 février 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21639.19820219

Décision n° 21639
19 février 1982
Conseil d'État

N° 21639
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. DELARUE, rapporteur
M. GENEVOIS, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 1980, présentés pour M. B... D..., demeurant à Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement, en date du 18 octobre 1979, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 71 859,88 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi lors de la crue de la Mayenne, les 16 et 17 novembre 1974; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 71 859,88 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cours inférieur de la Mayenne a dépassé, lors de la crue de novembre 1974, un débit de 800 m3 / seconde, plus de vingt-cinq fois supérieur au débit moyen de la rivière à cette époque de l'année; qu'eu égard à l'importance de la crue, qui a submergé de plus de 2 mètres la crête des barrages de Chenillé-Changé, Chambellay et Montreuil-sur-Maine, la fermeture des portes des écluses et des pertuis des barrages n'a pu avoir pour effet de modifier le niveau atteint par le cours de la Mayenne entre les ouvrages de Chambellay et de Montreuil-sur-Maine; qu'ainsi les dommages causés à la propriété de M. B..., qui est située au bord de le Mayenne entre ces deux ouvrages et qui a été inondée les 16 et 17 novembre 1974, ne sont pas imputables à l'existence ou à la manoeuvre des écluses et des pertuis; que M. B..., dès lors, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 25 octobre 1979, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les dommages qu'il a subis du fait de l'inondation de sa propriété.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.