Conseil d'État
N° 23617
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Errera, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 1980, présentés pour Mme A... demeurant résidence du Moulin, appartement 26, à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la décision en date du 15 janvier 1980 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1978 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, 2° - renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée au Journal officiel par le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953 et 30 juillet 1963;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les décisions de la commission des recours sont lues en séance publique;
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée du 15 janvier 1980, par laquelle la commission des recours a rejeté la demande de Mme A..., que cette décision a été lue en séance publique; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières; que, dès lors, Mme A... est fondée à en demander l'annulation.
DECIDE
Article 1er - La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 janvier 1980 est annulée.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.
N° 23617
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Errera, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 1980, présentés pour Mme A... demeurant résidence du Moulin, appartement 26, à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la décision en date du 15 janvier 1980 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1978 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, 2° - renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée au Journal officiel par le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953 et 30 juillet 1963;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les décisions de la commission des recours sont lues en séance publique;
Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée du 15 janvier 1980, par laquelle la commission des recours a rejeté la demande de Mme A..., que cette décision a été lue en séance publique; qu'ainsi la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières; que, dès lors, Mme A... est fondée à en demander l'annulation.
DECIDE
Article 1er - La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 janvier 1980 est annulée.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant la commission des recours.