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Ariane Web: Conseil d'État 23629, lecture du 19 février 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:23629.19820219

Décision n° 23629
19 février 1982
Conseil d'État

N° 23629
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Dulong, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1980, présentée par M. D... B... demeurant rue de Normandie à Béziers (Hérault) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 25 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 avril 1979 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté partiellement sa demande de rappel d'ancienneté de service; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret du 8 mars 1978 applicables à la situation du requérant que, en ce qui concerne les assistants exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux autres que les centres hospitaliers régionaux et les hôpitaux ruraux, les services accomplis à titre provisoire avant la nomination n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté de services à l'exception de ceux accomplis entre la date du concours et la date de nomination; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été nommé assistant de chirurgie à compter du 1er décembre 1978 à la suite du concours organisé le 7 novembre 1978 en vue du recrutement d'un assistant à temps plein de chirurgie générale au centre hospitalier général de Béziers; qu'en limitant son rappel d'ancienneté à 24 jours, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions du décret précité; qu'il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. B... est rejetée.